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Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-41.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.401

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (soc. 9 novembre 2005, n° 03-45.773), qu'après avoir dénoncé le 19 janvier 1993 un accord du 22 juin 1947 portant statut du personnel, la société Lyonnaise des eaux devenue la société Suez lyonnaise des eaux a conclu le 20 janvier 1993 un accord de substitution qui a été annulé par la Cour de cassation (soc. 9 février 2000) ; qu'un nouvel accord est intervenu le 22 juin 2000 ; que se prévalant de la nullité de l'accord du 20 janvier 1993, M. X... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un sursalaire familial et l'indemnisation de congés d'obligations familiales prévus par le statut du 22 juin 1947 en considérant qu'il s'agissait d'avantages individuels qui leur étaient acquis en l'absence d'accord de substitution conclu dans le délai prévu par l'article L. 132-8 du code du travail ; Sur le pourvoi principal des salariés : Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au remboursement des primes perçues en exécution de l'accord du 20 janvier 1993, alors, selon le moyen : 1°/ que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'absence de revendication de leurs droits par certains salariés ne saurait constituer l'élément objectif susceptible de justifier une différence de traitement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors fonder sa décision sur la considération que les salariés auxquels se comparaient les appelants n'avaient pas revendiqué le droit au maintien de leurs avantages acquis, sans violer l'article L. 140-2 du code du travail ; 2°/ que si l'accord conclu au sein d'une entreprise ne peut avoir ni la valeur ni les effets d'un accord collectif lorsqu'il ne remplit pas les conditions de validité d'un tel accord collectif, les salariés peuvent cependant se prévaloir d'un avantage contenu dans cet accord, qui ne vaut alors que comme engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en les déboutant de leurs demandes fondées sur des avantages résultant d'un accord certes dépourvu de validité mais qui valait néanmoins engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que les salariés demandeurs au pourvoi principal ne justifient pas avoir soutenu devant les juges du fond qu'ils pouvaient se prévaloir d'un engagement unilatéral de l'employeur ; Attendu ensuite que l'obligation de restituer des éléments de rémunération perçus en application de l'accord de 1993 est la conséquence nécessaire de l'annulation de cet accord dont les salariés se sont prévalus au soutien de leurs demandes ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif tiré du principe "à travail égal, salaire égal", sans application à l'espèce, le moyen, non fondé en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche ne peut être accueilli ; II - Sur le pourvoi incident de la société Suez lyonnaise des eaux : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes au titre des sursalaires familiaux, déduction faite de celles payées par l'employeur au titre de l'accord annulé conclu le 20 janvier 1993, alors, selon le moyen, que l'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que pour considérer qu'il devait verser des sommes à MM. X... et Y... au titre des sursalaires prévus par l'accord de 1947, la cour d'appel retient que les deux salariés justifiaient d'un droit ouvert à sursalaires au jour de la dénonciation de l'accord, au titre d'enfants nés à ce jour, ce qui leur permettait de prétendre au paiement de sursalaires pour les enfants nés après la dénonciation de l'accords ; qu'en statuant ainsi alors que le droit au sursalaire pour les enfants nés postérieurement à la dénonciation de l'accord de 1947 n'était pas ouvert au jour de cette dénonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu que l'accord dénoncé continuant à produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 132-8 du code du travail, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, la cour d'appel qui a constaté que les enfants de MM. X... et Y... étaient nés pendant cette période, en a exactement déduit que ces salariés avaient droit au paiement du sursalaire correspondant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser, après compensation entre les créances réciproques des parties, une somme à chacun des salariés au titre des congés d'obligations familiales, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes justifiées par l'absence de prise de congés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du code du travail ; 2°/ que les sommes allouées au titre de créances de nature salariale doivent être calculées déduction faite des charges sociales salariales ; que pour écarter la prétention de la société qui soutenait dans ses écritures que les indemnités devaient être calculées en fonction du salaire mensuel de référence déduction faite des charges sociales salariales correspondant aux sommes que l'employeur leur aurait versées en application de l'accord de1947, la cour d'appel a considéré que les sommes allouées au titre de la perte de l'avantage lié aux congés parentaux ont le caractère de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, alors que les sommes versées avaient la nature de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.140-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action des salariés tendait à obtenir réparation du préjudice à eux causé par la perte du bénéfice des congés familiaux prévus à l'article 20 de l'accord du 22 juin 1947 dont ils avaient été privés par la faute de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que cette action de nature indemnitaire se prescrivait par trente ans ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant, a estimé à bon droit que la créance de chaque salarié n'était pas soumise à cotisations sociales ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-17 | Jurisprudence Berlioz