Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.156
Date de décision :
13 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° H 19-10.156
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
Mme E... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.156 contre le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2016, D'AVOIR condamné Mme C... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 131,40 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité indument perçue et D'AVOIR condamné Mme C... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 310 euros à titre de pénalité financière ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité, l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « en cas de versement indu d'une prestation (
) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré » ; que l'article L. 815-24-1 du même code dispose que « l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence » ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles R. 815-18 et R. 815-22 du même code que les ressources prises en compte pour l'étude du dossier sont tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'assurée, y compris les pensions de réversions, et que la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité est déclarative ; qu'en l'espèce, force est de constater : - que sur le formulaire de déclaration de ressources, Mme C... a coché « non » dans la case des ressources salariées pour les mois de décembre 2012, février et mars 2013 alors qu'elle percevait des salaires ; - que Mme C... n'a pas indiqué sa pension de retraite complémentaire de réversion à effet du 1er septembre 2011 ; -que même si Mme C... transmettait ses avis d'imposition à la CPAM, ceux-ci étaient uniquement destinés à permettre le calcul des montants de la CSG et CRDS devant être appliqués ; - qu'il apparaît bien après le nouveau calcul des droits au versement de l'ASI, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014, le dépassement de ressources était supérieur au montant maximal de l'ASI et Mme C... ne devait percevoir aucun paiement à ce titre ce qui explique la notification de l'indu d'un montant de 2 131,40 euros ;
ALORS QUE toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en cas de fraude, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu est reporté à la date à laquelle la caisse de sécurité sociale a eu connaissance de celle-ci ; qu'à l'appui de sa contestation, Mme C... faisait valoir « qu'on attend pas autant d'années pour réclamer un trop perçu » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine le 2 juin 2015 en vue du remboursement de prestations versées au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014, soit pour partie plus de deux ans auparavant, n'était pas prescrite, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision infligeant à Mme C... une pénalité financière et D'AVOIR condamné Mme C... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 310 euros à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier : - que Mme C... a coché la case « non » dans la case des ressources salariées alors qu'elle avait bien connaissance qu'elle percevait des salaires pour les mois de décembre 2012, février et mars 2013 ; qu'aussi, Mme C... n'a pas déclaré sa pension de retraite complémentaire de réversion à effet du 1er septembre 2011 ; que de ce fait et même si Mme C... indique qu'elle n'a pas omis de faire ses déclarations dans un but frauduleux et qu'elle se trouvait dans l'ignorance, force est de constater que Mme C... s'est rendue coupable d'une fraude ; qu'ainsi, la pénalité financière de 310 euros infligée à Mme C... est justifiée ;
ALORS, 1°), QUE peut faire l'objet d'une pénalité financière la personne qui, par fraude, a indument obtenu le versement d'une prestation sociale ; qu'en se déterminant par des considérations impropres à caractériser l'intention frauduleuse de Mme C..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité financière sanctionnant une fraude, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité de faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; qu'à défaut d'avoir procédé à ces vérifications, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique