Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mbarek Y..., vendeur, de nationalité marocaine, demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société de la LOTERIE NATIONALE ET DU LOTO, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société de la Loterie Nationale et du Loto, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1987), que, M. Z... prétendant avoir joué au loto tous les numéros gagnants, la société du Loto, alléguant que des modifications avaient été apportées à son bulletin après validation, a déposé une plainte pour tentative d'escroquerie ; qu'une ordonnance de référé a rejeté la demande de M. Y... en désignation d'un expert en informatique ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu a référé et refusé de faire droit à la demande d'expertise, alors que, la règle "le criminel tient le civil en l'état" n'étant pas applicable en référé, la cour d'appel, en statuant au seul motif de la saisine d'un juge d'instruction, aurait violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 872 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient seulement que la demande d'expertise devait être rejetée, compte tenu des données de la cause ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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