Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-11.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.561
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul Z...,
2 / Mme Geneviève X..., épouse Z...,
demeurant ensemble Villa l'Equinoxe, Domaine de la Colle Saint-Pierre, ... de Féric, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de l'association Syndicale du Domaine de la Colle Saint-Pierre, dont le siège est chez M. Y..., ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Syndicale du Domaine de la Colle Saint-Pierre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Z... produisant les statuts de l'association syndicale libre (ASL) faisant respectivement suite aux modifications votées par les assemblées générales extraordinaires des 25 avril 1996 et 27 janvier 1999, le moyen qui invoque une violation de l'article 1134 du Code civil résultant de l'application par la cour d'appel des statuts antérieurs à la modification adoptée par l'assemblée générale du 15 décembre 1990 est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que l'ASL justifiait par la production du carnet de récépissé de l'envoi des convocations par lettres recommandées adressées le 26 novembre 1990 que le délai de convocation de quinze jours avait été respecté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, quoiqu'il en soit de la question de savoir si la commission de modification des statuts s'était réunie ou non, le projet de modification des statuts avait été discuté par le conseil syndical dont les membres faisaient également partie de la commission et que l'assemblée générale n'avait pas jugé utile d'exiger la production du travail de cette commission ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'article 24 des statuts prévoyant qu'en cas de vacance, le conseil syndical pourvoit au remplacement du siège vacant en élisant un syndic suppléant, n'était qu'une exception à l'article 22 des statuts prévoyant l'élection par l'assemblée générale des syndics titulaires et suppléants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à l'association Syndicale du Domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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