Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hamed,
- Z... Gérard,
- Y... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 mars 1999, qui a condamné le premier, pour escroqueries, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et les deuxième et troisième, pour complicité de ce délit, respectivement, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois d'Hamed X... et Gérard Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
II - Sur le pourvoi de Raymond Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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