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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2024. 2202959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2202959

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la prise en charge de son hébergement à compter du 11 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de la maintenir avec ses quatre enfants dans leur hébergement et de prendre en charge celui-ci à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au département de la Seine-Saint-Denis de lui indiquer un hébergement susceptible de les accueillir dans les mêmes conditions que leur hébergement, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision mettant fin à la prise en charge de son hébergement est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à un hébergement d'urgence, tel que prévu par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre et 2 décembre 2024, le département de la Seine -Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu'elle a pu se maintenir dans son hébergement, pris en charge jusqu'au 6 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mars 2022, décidé de prolonger la prise en charge de l'hébergement de Mme A et de ses enfants jusqu'au 11 avril 2022 puis jusqu'au 6 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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