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Cour d'appel, 22 mai 2002. 2002/01267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/01267

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/01267 ARRÊT DU 22 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 15EME CHAMBRE du 17 JANVIER 2001, (B0003408259). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... Joyce épouse D... née le 28 Mai 1955 à TUNIS (TUNISIE) de Jacques et de Y... Marcelle de nationalité française, mariée Gérante de société demeurant 50 Ave du G.de GAULLE 95350 ST BRICE SOUS FORET Prévenue, comparante, libre appelante Assistée de Maître BETTAN Z..., avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A...,Madame FOUQUET, GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : B... Joyce est poursuivie pour avoir, à Aubervilliers (93), courant 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : - trompé ou tenté de tromper ses clients par quelque procédé ou moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, la qualité, l'identité, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, en l'espèce en diffusant sur le marché des articles désignés par le pictogramme "cuir" alors qu'il s'agit de synthétique, en faisant référence à une doublure inexistante et en ne procédant à aucun contrôle de la qualité de chaussures pour femmes, genre mocassin provenant de fournisseurs situés hors du territoire national. - effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en commercialisant des chaussures pour femmes avec un pictogramme annonçant une doublure en fait inexistante et une semelle cuir en fait synthétique. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré B... Joyce : non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant 1999, à AUBERVILLIERS, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis courant 1999, à AUBERVILLIERS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 8000 francs d'amende, aussitôt, le président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code de procédure pénale, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame B... Joyce, le 25 Janvier 2001, sur les dispositions pénales et civiles; M. le Procureur de la République, le 25 Janvier 2001, contre Madame B... Joyce ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 avril 2002, le président a constaté l'identité de la prévenue ; Maître X..., avocat, a déposé des conclusions ; B... Joyce a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame le Conseiller FOUQUET a fait un rapport oral; B... Joyce a été interrogée ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; B... Joyce en ses explications ; Maître BETTAN Z..., avocat, en sa plaidoirie ; B... Joyce a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris; DEMANDES Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré; Joyce B... épouse D... comparaît, assistée de son avocat et demande à la Cour, par voie de conclusions, de constater que le tribunal n'a pas motivé sa décision, d'infirmer le jugement attaqué, de constater qu'il existe un doute sur la composition de la semelle extérieure et que seule une contre-expertise, qu'elle sollicite à titre subsidiaire, permettrait de déterminer la nature du matériau appelé "cuir écologique" par son fournisseur italien; elle soutient qu'elle a procédé à un auto contrôle par sondage, qu'en tout état de cause le dessus des chaussures et la semelle de propreté étaient en cuir, qu'elle n'a ni diffusé, ni apposé aucun message susceptible d'induire en erreur la clientèle, enfin que la société SITEL dont elle est gérante vend à des professionnels, ce qui exclut l'élément intentionnel de l'infraction et elle demande dès lors à la Cour de la relaxer des fins de la poursuite; SUR CE Considérant que le 23 juin 1999, les contrôleurs de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'Ille et Vilaine, constataient sur un stand tenu par Mme C... dans le cadre de la braderie de Rennes, la mise en vente de chaussures de femmes (26 paires) portant sur la semelle de contact extérieur, une étiquette sur laquelle figurait le pictogramme signifiant pour le produit concerné qu'il est réalisé en "cuir pour le dessus, la doublure et la semelle extérieure", les indications en langue italienne, "VERO CUOIO" gravées à l'intérieur de ce pictogramme et "ECOLOGICO RIGENERATO"en dessous ; qu'en outre, était apposée au dessus du stand, la mention "TOUT CUIR" ; Considérant que l'expertise effectuée au laboratoire de Massy, sur les trois échantillons prélevés établissait que ces chaussures n'étaient pas doublées et que la semelle extérieure était fabriquée dans une matière synthétique, ne leur permettant pas d'être considérées comme "tout cuir" ; Considérant que ces chaussures provenaient de l'entreprise SITEL 99, à Aubervilliers dont Joyce B... épouse D... est gérante et qui les avait achetées à un fournisseur italien Sur le délit de publicité mensongère Considérant qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés, qu'il n'est pas établi que Joyce B... épouse D... ait été à l'origine de la mention "tout cuir" affichée au dessus du stand ; que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a, à bon droit, relaxé la prévenue des fins de la poursuite du chef de publicité mensongère ; Sur le délit de tromperie Considérant que l'article 4 du décret 96 477 du 30 mai 1996, relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants, précise que cet étiquetage doit faire apparaître des informations sur la tige, la doublure, la semelle intérieure dite semelle de propreté et la semelle extérieure; que la mention "cuir" s'entend d'une peau d'animal utilisée et travaillée en tant que telle et qu'un matériau désintégré et reconstitué n'a pas droit à cette appellation; qu'en vendant à des professionnels, qui eux même les revendaient à des particuliers, des chaussures, dont elle reconnaît qu'elles portaient, gravés sur la semelle extérieure le pictogramme signifiant que l'objet était fabriqué en cuir, à l'exclusion de tout autre matériau, fut ce un matériau composite ou reconstitué à base de peau animale, Joyce B... épouse D... s'est bien rendue coupable du délit visé à l'article L 213-1 du code de la Consommation; que l'infraction étant dès lors caractérisée dans tous ses éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité; mais que pour mieux prendre en compte la personnalité de la prévenue, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Joyce B... épouse D... à une amende de 2.000 ä avec sursis ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris sur la relaxe partielle et la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE Joyce B... épouse D... à une amende de 2.000 ä avec sursis. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.

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