Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01754
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAVL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 22/00012
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLE, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [S] [I], née le 16 juin 1967, salariée de la [4] (la société [4]) en tant que conducteur machine, a complété le 21 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 26 février 2019 faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.'
Cette pathologie ' tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation professionnelle, tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 17 février 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 20 % lui a été attribué par la caisse à compter du 18 février 2021.
La société [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable des Pays- de-la-Loire laquelle, par décision du 9 novembre 2021,a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fixant le taux d'IPP à 20%.
Le 18 janvier 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon pour contester cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne,
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société [4] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
Vu les articles L 434-2 , R 434-32, R 142-16, L 142-10 et L 142-11 du code de la sécurité sociale
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société [4],
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal: Sur la fixation du taux à 15% dans les rapports caisse/ employeur
- entériner le rapport médical du docteur [K]
En conséquence,
- ramener le taux d'IPP à 15% dans les rapports caisse / employeur
A titre subsidiaire: Sur la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 26 février 2019 de Mme [S] [I],
En conséquence,
- ordonner, avant dire droit et aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie, au contradictoire du docteur [P] [K], médecin conseil désigné par la société [4], une mesure d'expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision du 12 mai 2021 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente dont Mme [I] reste atteinte à la suite de sa maladie professionnelle du 26 février 2019,
- rejeter la demande d'expertise médico- judiciaire,
- débouter en conséquence la société [4] de toutes ses demandes,
- condamner la société [4] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge de la société [4].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Mme [I] étant affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434- 32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale précise que: 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle - ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de consolidation.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
dominant
non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5, que le membre soit ou non dominant.
Le barème indicatif d'invalidité fournit les indications suivantes relatives à 'l'atteinte des fonctions articulaires' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 17 février 2021.
Le taux médical de 20 %, au titre des séquelles indemnisables en lien avec la maladie du 26 février 2019, a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné Mme [I] et qui a retenu : ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite côté dominant avec rupture du supra épineux sur IRM de juin 2019, réparation chirurgicale récusée. Il persiste une limitation douloureuse moyenne à tous les mouvements, prédominant dans les élévations et les rotations. Gêne fonctionnelle quotidienne majeure, prise quotidienne d'antalgiques pallier 2.'
Le barème indicatif susvisé prévoit un taux de 20% en présence d'une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le médecin conseil de la société, n'apportait aucun élément de nature à contredire la limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant constatée par le médecin conseil de la caisse .
Devant la cour, le docteur [K] invoque notamment une palpation douloureuse au niveau de l'épaule qui relèverait d'une arthropathie acromioclaviculaire et donc d'une pathologie rhumatismale, une diminution de la force de préhension au niveau de la main droite qui ne peut être rapportée à une lésion de l'épaule et qui correspondrait 'vraisemblablement' aux séquelles d'une syndrome du canal carpien droit.
Ces éléments ne sont pas de nature à établir une limitation légère de tous les mouvements justifiant la réduction du taux d'IPP à 15% dans les rapports employeur / caisse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] [I] ainsi que la demande d'expertise médicale formulée par la société [4], en l'absence d'éléments de nature à justifier un nouvel examen médical.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
La société [4] qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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