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Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2024. 2423040

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423040

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B C, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle entachée d'une erreur de droit tirée du défaut de notification de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Pigot, avocate, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue tamoule, Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 25 avril 1985, entré en France en novembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile le 6 août 2020. Par une décision du 9 juin 2021, confirmée par une décision du 14 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par l'arrêté attaqué du 30 juillet 2024, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". 3. Pour interdire à M. C le retour sur le territoire français, le préfet de police a considéré que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait. 4. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2022 mentionné au point précédent aurait été notifié à M. C préalablement à l'édiction de l'arrêté du 30 juillet 2024, par lequel le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, faute pour le préfet d'apporter la preuve que l'arrêté du 2 février 2022 a été régulièrement notifié à M. C antérieurement à l'arrêté en litige, l'arrêté contesté ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 30 juillet 2024 est entaché d'un défaut de base légale. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 30 juillet 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. 7. En revanche, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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