Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00669
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00669
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUILLET 2025
N° RG 25/00669 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7LV
Code NAC : 53B
AFFAIRE : [P] [B] C/ [Y] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain Abitan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B630, Me Danielle Abitan-Bessis, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 1
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Débats tenus à l'audience du 12 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [P] [B] a fait assigner en référé Madame [Y] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 12 juin 2025.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience, Monsieur [P] [B] demande à la juridiction des référés de condamner Madame [Y] [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 138 890,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 115 246,00 €, et à compter de la délivrance de l'assignation sur la somme de 35 000,00 €, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 5 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient en substance avoir prêté la somme de 130 000,00 € à Madame [Y] [G] par acte sous seing privé du 1er février 2023, enregistré le 3 février 2023, puis la somme de 35 000,00 € par acte du 11 septembre 2024, enregistré le même jour, que ces sommes devaient lui être remboursées par mensualités respectivement de 900,00 € et de 1 000,00 €, sous peine de déchéance du terme, qu'en raison de remboursements irréguliers, il a fait délivrer à Madame [Y] [G] une sommation de payer le 6 septembre 2024, mais que l'intéressée ne lui a remboursé à ce jour que la somme totale de 26 100,00 €.
La citation destinée à Madame [Y] [G] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [Y] [G] s'est présentée en personne à l'audience et n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cet effet.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1359 du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500,00 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
De plus, l’article 1376 du code civil prévoit que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, pour justifier de l'existence des prêts qu'il invoque, Monsieur [P] [B] produit deux actes de reconnaissance de dette en date des 1er février 2023 et 11 septembre 2024, aux termes desquels Madame [Y] [G] reconnaît devoir les sommes de 130 000,00 € et de 35 000,00 € et s'engager à les rembourser par mensualités respectivement d’un montant de 900,00 € à compter de février 2023 et d’un montant de 1 000,00 € à compter d'octobre 2024, les actes précisant qu' « En cas de défaillance d'une seule mensualité, la totalité deviendra exigible , et, le contrat sera résolu de plein droit. »
Ces actes, manuscrits, sont revêtus de la signature de Madame [Y] [G] et comportent la mention des sommes dues en chiffres et en lettres comme l’exige l’article 1376 du code civil, et par ailleurs, ils ont été enregistrés auprès du service départemental de l'enregistrement de Versailles.
La preuve des créances invoquées est ainsi établie par le demandeur.
Enfin, à l'exception d'une somme totale de 26 100,00 € déduite de sa créance par Monsieur [P] [B], Madame [Y] [G], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie d'aucun autre versement en remboursement desdits prêts.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [Y] [G] à rembourser à Monsieur [P] [B] la somme totale de 138 900,00 € à titre de provision à valoir sur l'exécution des reconnaissances de dettes litigieuses, selon décompte au 16 avril 2025.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 115 100,00 €, et à compter du 7 mai 2025, date de délivrance de l'assignation, sur le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [G], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 138 900,00 €, à titre de provision à valoir sur l'exécution des reconnaissances de dettes litigieuses, selon décompte au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 115 100,00 € et à compter du 7 mai 2025 sur le surplus ;
Disons que les sommes versées au titre des reconnaissances de dettes des 1er février 2023 et 11 septembre 2024 par Madame [Y] [G] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte du 16 avril 2025 viendront en déduction de la somme due ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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