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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02280

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/02280 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6K COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 15 Juin 2023 APPELANTE : S.A.R.L. BENNING CONVERSION D'ENERGIE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉ : Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Amandine COULAND de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] [V] (le salarié) a été engagé par la SARL Benning Conversion d'Energie (la société) en qualité de technicien service extérieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie. Le 10 septembre 2020, il a été demandé à M. [V] d'effectuer une mission en Guyane. Le 17 novembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 26 novembre suivant, l'employeur lui reprochant son refus d'effectuer la mission en Guyane. Le 10 décembre 2020, M. [V] a été licencié pour faute. Contestant cette décision, le 23 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement rendu en formation de départage, le 15 juin 2023, a : - dit que le licenciement de M. [V] était nul, - condamné la société à lui verser les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 17 538 euros, - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, - condamné la société aux entiers dépens, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Le 3 juillet 2023, la société a interjeté appel et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul, condamné la société aux dépens et au paiement de différentes sommes ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de : A titre principal, - déclarer la société mal fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul, condamné la société au paiement de différentes sommes ainsi qu'aux dépens, débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 11 692 euros à titre de dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société à lui verser la somme de 2 923 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, En tout état de cause, - condamner la société à lui verser la somme de de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité du licenciement Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul. Arguant des dispositions susvisées, le salarié fait valoir qu'il a été licencié, pour partie, en raison de l'exercice de sa liberté d'expression alors qu'il n'avait commis aucun abus, ce que l'employeur conteste, arguant que le salarié a exprimé une critique à l'égard de son supérieur hiérarchique auquel il reprochait d'avoir réagi tardivement à une demande. La société fait également valoir que le salarié était, constamment, en désaccord avec sa hiérarchie et s'exprimait sur un ton déplacé voire méprisant et agressif. Il résulte de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour les deux motifs suivants : son refus d'effectuer une mission d'intervention en Guyane pour le client EES Clemessy, semaine 40, en invoquant un motif médical non avéré, son « comportement négatif qui s'est accentué ces dernières semaines où il n'a eu de cesse de remettre en cause les directives de sa hiérarchie ». Concernant le second grief, la société se réfère, dans ses écritures, à des courriels échangés par le salarié avec sa hiérarchie, les 17 septembre et 3 décembre 2020. Le premier mail est adressé à M. [N], supérieur hiérarchique du salarié, en réponse à sa demande de transmettre « la procédure et le manuel pour aujourd'hui », et rédigé ainsi : « Bonjour [L], Comme tu le sais la préparation pour la première phase TAG 6 est chronophage. D'autant que de nombreux points soulevés n'ont pas été immédiatement traités ce qui aurait pu éviter de multiples échanges aussi chronophages. Ta position ne t'empêche pas de répondre et donc ne t'impose pas de dispatcher à tout bout de champs. Pour ma part, j'ai à peine eu le temps de voir avec [U] la cabine U5245-01 que je dois mettre en service et sur laquelle je dois former en semaine 41. Pour rappelle semaine prochaine 39, je serais en support de mise en service T5160-02 avec aux dernières nouvelles la nécessité de préparer les supports (') qui même s'ils prendront moins de temps à préparé que la première il est vrai une première qui aura mis à jour un certain nombre de carences fonctionnelles et opérationnelles et documentaires côté Benning, nécessitent d'être traités avec le plus grand soin pour garder la confiance et avoir la pleine et entière satisfaction du client ce que je pense avoir garantie jusque là en gardant un rapport très serré et constant. Je pense que l'on cherche à gagner ce client et ce marché (OMEXOM Afrique). Demain je suis en support et à partir de jeudi semain 40 nous sommes en training traction. J'étais encore hier à 21h30 sur la Côte d'Ivoire que quoi que tu en dise tu me laisse gérer quasiment seul ! Donc merci de faire ce qu'il faut pour répondre quand c'est simple et rapide au client plutôt que dispatcher alors que nous sommes déjà pleine charge » Soit dit en passant, ton message de venir à [Localité 1] tous les jours à compté d'aujourd'hui n'arrange rien, 2heures par jour de perdu dans mon cas et celui d'[B]. Ce qui représente 20 heures par la semaine, non ' Donc ¿ tech par semaine'Je ne vois pas ou est l'efficacité alors qu'en plus en ne récupère ni n'autre environnement de travail, ni nos affaires de travail. Alors, merci de prendre la mesure de la situation et de si possible résoudre ce qui peut l'être facilement. Cordialement ». Quant au second courriel litigieux, il est rédigé ainsi : « Bonjour [J] et [D], Je vous adresse ce message pour la raison suivante : Copie de nos pièces d'identités sont ici transmises sans chiffrement et de plus à certains personnels qui ne gèrent ici en rien les accès ou demande d'accès. Mon identité a manquée de peu dernièrement d'être utilisée dans l'utilisation d'un faux en écriture réalisés par deux des personnels de la société que nous avons en client et qui nous missionne Ici pour intervenir chez Aéroport de Paris « Marché publique » en zone ISPS qui dans notre cas nécessite un badge provisoire vert qui a une durée de validité de 48h. Les faits : La mission ayant été mal préparée, nos matériels pas fini d'être raccordés, le client et les locaux toujours « en mode chantier », des modifications mal évaluées plus des supplémentaires demandées une fois sur place, le délais de 48h aura été dépassé sans que je puisse récupérer mon passeport resté au poste de Police. J'ai a nouveau été sollicité pour un déplacement et signifié à [L] que mon accès n'était plus valide. M'a été répondu que mon badge serait prolongé. A mon arrivé sur le lieu de rdv convenu avec le client force a été constaté que rien n'était fait en ce sens. J'ai déjà remonté ce qui c'est passé ensuite, faits gravissimes qui me semblent t'ils pas remontés à la direction' Ce sujet ne devrait pas tomber aux oubliettes et être pris à la légère. Je souhaite que l'utilisation de mes données et documents personnelles ne donnent pas lieu à ce genre de manipulation pour des questions de droit et afin d'éviter des répercussions qui peuvent valoir des suspicions infondées, des sanctions pénales, des exclusions de marchés publiques'Il me semble que le sujet nous ait été exposé en réunion il n'y a pas si longtemps, ce type de cas (demande d'accès) demande à être je pense, amplement étudié et verrouillé. Cordialement ». Il résulte de la lecture de ces courriels que le salarié émet des critiques, dans le premier, concernant l'organisation du travail dans un contexte tendu de charge de travail et, dans le second, concernant également l'usage possiblement détourné de ses données personnelles contenues dans son passeport, le fait que son badge n'avait pas été renouvelé et le délai d'intervention mal évalué. Toutefois, aucun des termes employés dans ces écrits ne relève de l'excès. En effet, comme justement relevé par les premiers juges, les propos n'ont pas de caractère diffamatoire ou injurieux, le salarié portant à la connaissance de sa hiérarchie des difficultés et risques rencontrés sur le terrain en faisant part d'éléments précis. Enfin, il convient de noter que ces deux mails ont été adressés à près de trois mois d'intervalle, de sorte que l'employeur ne peut légitimement évoquer un comportement critique constant du salarié. Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges, après avoir relevé l'absence d'autres pièces à l'appui du comportement dénoncé, ont justement considéré qu'il n'était pas caractérisé un abus du droit d'expression du salarié qui en a fait un usage normal. Aussi, dès lors qu'un grief porté dans la lettre de licenciement est constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, il entraîne à lui seul la nullité du licenciement, de sorte qu'il n'y a pas à examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement nul et pour la somme allouée à ce titre, laquelle n'est pas discutée. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 15 juin 2023, Y ajoutant, Condamne la société Benning Conversion d'Energie à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Benning Conversion d'Energie aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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