Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00159
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir
INTIMES :
Société SAS [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Maître [N] [X], SELARL [9], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [11] [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]'
[Localité 1]
Maître [T] [F] - selarl [12] - ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [11] [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mai 2019, Mme [W] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 7 mai 2019 mentionnant : «douleur épaule gauche tendinose non fissurée supra épineux conflit sous-acromial».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a décidé, le 23 janvier 2020, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur, la société [11] [Localité 4], a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par lettre recommandée du 1er octobre 2020.
Par jugement du 5 juillet 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2021, le tribunal a :
- rejeté les moyens de la société [11] [Localité 4] relatifs à la date de première constatation médicale, à la désignation de la maladie et à la motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire ;
- constaté que le rapport circonstancié de l'employeur ne figurait pas parmi les pièces dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance;
- déclaré inopposable à la société [11] [Localité 4] la décision de prise en charge du 23 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de la maladie professionnelle du 12 mars 2019 de Mme [W] [P] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 8 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a régulièrement relevé appel d'un seul chef du jugement : « le non-respect des dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale par la caisse, s'agissant de l'absence de transmission du rapport circonstancié de l'employeur au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.»
La société [11] [Localité 4] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] du 7 septembre 2022. La société [9], administrateur judiciaire, et la société [12], mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l'instance.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de :
- infirmer le jugement seulement en ce qu'il a constaté que le rapport circonstancié de l'employeur ne figurait pas parmi les pièces dont le CRRMP a pris connaissance et déclaré de ce fait inopposable à la société [11] [Localité 4] la décision de prise en charge du 23 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de la maladie professionnelle du 12 mars 2019 déclarée par Mme [W] [P] ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
en conséquence :
à titre principal :
- déclaré opposable à la société [11] [Localité 4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 12 mars 2019 déclarée par Mme [W] [P] ;
à titre subsidiaire :
- ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir l'application des dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale et considère que le questionnaire rempli par l'employeur indiquant la chronologie des postes occupés à la date du 7 mai 2019 correspond au rapport circonstancié de l'employeur. À titre subsidiaire, elle soutient que si la cour retenait un défaut de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce rapport, elle ne le sanctionnerait pas par l'inopposabilité de la décision, mais ordonnerait la saisine d'un second CRRMP au regard des dispositions de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l'avis de l'ingénieur conseil de la Carsat n'est pas requis par l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale dans le dossier devant être communiqué au CRRMP. Par ailleurs, elle précise avoir adressé à l'employeur, par courrier du 12 juin 2019 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, la déclaration de maladie professionnelle et un courrier à l'attention du médecin du travail. Elle prétend avoir sollicité l'avis du médecin du travail en produisant la copie d'écran de son logiciel, lequel médecin n'a pas donné suite. Elle considère avoir été dans l'impossibilité matérielle de communiquer l'avis du médecin du travail au CRRMP. Elle fait valoir que pour autant l'absence de cette pièce médicale n'entache pas l'avis du CRRMP d'irrégularité sanctionnée par l'inopposabilité. Elle rappelle que le décret du 23 avril 2019 a modifié l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale et a rendu la saisine du médecin du travail facultative. De plus, elle soutient que le CRRMP a bien émis un avis motivé conformément à tous les éléments en sa possession et que sa décision de prise en charge répond elle aussi aux exigences légales de motivation de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle comporte le numéro de tableau considéré, la maladie retenue au titre de ce tableau, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'employeur. Elle rappelle, selon elle, que l'absence de motivation de la décision de prise en charge ne conduit pas à l'inopposabilité de celle-ci à l'égard de l'employeur, mais à l'inopposabilité du délai de contestation de deux mois. Elle précise également sur le
caractère professionnel de la maladie, que le médecin conseil a estimé que Mme [P] était bien atteinte de la pathologie décrite au tableau 57A des maladies professionnelles et que la saisine du CRRMP était justifiée par des travaux réalisés en dehors de la liste limitative.
Par conclusions reçues au greffe le 24 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [11] [Localité 4] représentée par M. [X] en qualité d'administrateur judiciaire et par M. [F] en qualité de mandataire judiciaire conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
'- constaté que le rapport circonstancié de l'employeur ne figurait pas parmi les pièces dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance ;
- déclaré inopposable à la société [11] [Localité 4] la décision de prise en charge du 23 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de la maladie professionnelle du 12 mars 2019 de Mme [W] [P] ;'
subsidiairement, statuant à nouveau, à la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs,
à titre principal :
- à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 23 janvier 2020, les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n'ayant pas été respectés par la caisse, celle-ci n'ayant pas transmis l'avis motivé du médecin du travail au CRRMP et n'ayant pas mis l'avis de l'ingénieur conseil de la Carsat à la disposition de l'employeur lors de la consultation des pièces du dossier ;
à titre subsidiaire :
- à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 23 janvier 2020, les conditions médicales inscrites au tableau 57A des maladies professionnelles n'étant pas réunies ;
plus subsidiairement, statuant à nouveau :
à titre principal,
avant-dire droit, qu'il soit commis tel médecin expert ou, à titre subsidiaire tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Mme [P], décrire la nature de la pièce médicale ayant permis au médecin conseil de considérer que les conditions médicales prévues par le tableau 57A des maladies étaient remplies au moment où il a pris sa décision et dire si cette pièce est conforme audit tableau ;
- que soient communiqués au professeur [R] [J], demeurant [Adresse 3] [Localité 7], le médecin qu'elle a mandaté, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien conseil de caisse au médecin expert désigné par la cour ;
à titre subsidiaire,
- à l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies saisi par la caisse en cours d'instruction et au recueil d'un nouvel avis ;
- qu'il soit enjoint au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations qu'elle a formulées et des pièces versées aux débats ;
à titre plus subsidiaire,
- que soit recueilli, avant-dire droit, l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse en cours d'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale;
- qu'il soit enjoint au CRRMP désigné, dans le cadre de sa mission de prendre connaissance des observations qu'elle a formulées et des pièces versées aux débats.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [11] [Localité 4] représentée par M. [X] en qualité d'administrateur judiciaire et par M. [F] en qualité de mandataire judiciaire relève à titre principal l'absence de transmission au CRRMP d'un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel, selon l'article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, non justifiée par l'impossibilité matérielle de recueillir cet avis. Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir transmis l'avis de l'ingénieur conseil de la Carsat alors que le CRRMP s'est appuyé sur cet avis pour établir l'exposition au risque.
A titre subidiaire, elle souligne que la maladie déclarée ne correspond à aucune des maladies inscrites au tableau 57A des maladies professionnelles, étant précisé qu'en tout état de cause, la tendinose ne peut correspondre qu'à une forme chronique d'une tendinopathie.
A titre plus subsidiaire, elle considère que la preuve de l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée n'est pas rapportée par la caisse. Elle rappelle que Mme [P] a été absente durant 267 jours entre le 7 mai 2017 et le 7 mai 2019, date à laquelle le certificat médical initial a été établi et qu'elle est en mi-temps thérapeutique depuis mars 2013 pour une cause étrangère au travail. Elle ajoute que l'avis du CRRMP n'est pas suffisamment motivé.
MOTIVATION
Sur le rapport circonstancié
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
Aux termes de l'article D. 461-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre entre autres un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. Cette pièce doit être fournie dans un délai d'un mois.
En l'espèce, il ressort des explications de la caisse elle-même que, nonobstant la mention dans l'avis du CRRMP de la communication à celui-ci du rapport circonstancié de l'employeur, le seul document émanant de la société que la caisse a effectivement transmis au CRRMP lorsqu'elle l'a saisi est le « questionnaire employeur » que la société a rempli le 28 août 2019.
Or ce questionnaire, prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est en principe distinct, de par son objet et le moment auquel il intervient, du rapport circonstancié exigé à l'article D. 461-29 du même code pour la constitution du dossier au vu duquel le CRRMP rend son avis.
En effet, selon l'article R. 441-11, la caisse envoie ce questionnaire à l'employeur « si elle l'estime nécessaire », après qu'une déclaration de maladie professionnelle lui a été adressée et dans le cadre de l'instruction de celle-ci. Le questionnaire porte alors « sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ». Il a pour objet de renseigner la caisse et de lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie. Enfin, il compose le cas échéant le dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
Le rapport circonstancié de l'employeur prévu à l'article D. 461-29 doit quant à lui être demandé par la caisse à l'employeur lorsque, au regard des éléments qu'elle a recueillis, la maladie ne peut être présumée d'origine professionnelle par application d'un tableau de maladies professionnelles, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies. Ce rapport doit être fourni au CRRMP afin qu'il puisse donner un avis motivé sur le lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie. À cette fin, il doit décrire chaque poste de travail détenu par la victime depuis son entrée dans l'entreprise, et permettre d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
Si l'on peut envisager que la caisse sollicite les deux documents en même temps dès le début de son instruction, voire les fusionne en un seul, encore faut-il que les précisions que le rapport circonstancié doit apporter soient, alors, bien demandées, et que, dans le respect du principe de la contradiction, le délai d'un mois fixé à l'article D. 461-29 soit laissé à l'employeur pour réunir et fournir ces précisions, et que celui-ci soit informé que c'est le document concerné qui sera communiqué au CRRMP en cas de saisine de celui-ci.
Or en l'espèce, le document produit par la caisse a été adressé à la société au début de l'instruction, bien avant la saisine du CRRMP, et était présenté uniquement comme le «questionnaire employeur», «à retourner à la CPAM dans les 15 jours». S'il prévoyait une rubrique permettant à la société d'indiquer la «chronologie des postes occupés (périodes/intitulés)», cette rubrique se trouvait dans la partie intitulée «description du poste de travail», et elle ne prévoyait pas une description plus précise, comme exigée à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de chaque poste de travail détenu par la salariée depuis son entrée dans l'entreprise, permettant d'apprécier les conditions d'exposition de celle-ci à un risque professionnel. Bien au contraire, la rubrique concernée porte l'intitulé suivant : 'description du poste à la date du 07/05/2019'. Rien dans ce questionnaire ne permettait en outre à la société de considérer qu'il tenait lieu de rapport circonstancié en cas de saisine ultérieure du CRRMP.
Cette absence de rapport circonstancié de la société, dont l'initiative revenait à la caisse, ne saurait avoir été compensée par la possibilité d'un échange ultérieur entre la société et le CRRMP.
Dans ces conditions, qui caractérisent un manquement de la caisse au principe de la contradiction en ce que, méconnaissant la portée de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas mis la société en mesure de fournir toutes les informations qu'elle pouvait au CRRMP, la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à cette dernière. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur l'avis motivé du médecin du travail
Au surplus, sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin du travail, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).
En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la Loire l'a été alors que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail.
Pour justifier de ses démarches, la caisse verse aux débats d'une part la copie d'un courrier en date du 12 juin 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception à la société [11] [Localité 4] mais à l'attention de son médecin du travail et d'autre part, la copie d'écran de son applicatif sur lequel apparaît une ligne ' Demander avis M.[B] Médecin du Travail 02/10/2019' . Cependant ces éléments sont insuffisants à démontrer pour la caisse l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail. Le courrier daté du 12 juin 2019 n'a pas pour objet de recueillir l'avis du médecin du travail mais simplement de lui adresser la déclaration de maladie professionnelle. La copie d'écran ne permet pas de s'assurer de la transmission et de la réception effective du courrier de la caisse sollicitant l'avis du médecin du travail. Il n'est donc pas démontré que la caisse était dans l'impossibilité matérielle de recueillir cet avis. Ce manquement est lui aussi sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Il n'y a donc pas lieu de saisir un second CRRMP.
L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge étant d'ores et déjà établie à l'issue de l'examen des deux premiers moyens soulevés par la société [11] [Localité 4], il n'est pas utile d'examiner les autres moyens invoqués par les parties.
Sur les dépens
Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [11] [Localité 4] représentée par M. [X] en qualité d'administrateur judiciaire et par M. [F] en qualité de mandataire judiciaire la décision de prise en charge du 23 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de la maladie professionnelle du 12 mars 2019 de Mme [W] [P] ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN