Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-14.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.415
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Chelles Coudreaux (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Mme Monique X... épouse Y..., demeurant à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... demande la cassation d'un arrêt du 11 janvier 1989 de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné à payer à son ex-femme une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien de ses enfants, à la suite d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 qui a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés et ordonné la réouverture des débats sur les conséquences du divorce ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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