Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt n° 536 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui l'a condamné, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1er, 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu David X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que David X... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais ne s'est pas souvenu des paroles qu'il avait proférées, puisqu'il avait ingéré un pack de vingt-quatre bières ; que la déposition, dénuée d'ambiguïté des deux fonctionnaires de police, établit bien les outrages dont ils ont été victimes et dont David X... a reconnu le principe ;
" alors que le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si le discernement de David X... n'avait pas été aboli, après avoir relevé qu'au moment des faits, le prévenu avait ingurgité un pack de 24 bières, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'en déclarant David X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, par les motifs partiellement repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le grief, pris de ce que l'état d'ivresse, dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, était de nature à abolir son discernement, est mélangé de fait et nouveau, et, comme tel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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