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Tribunal Administratif de Paris, 06 octobre 2023. 2217525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217525

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande tendant au paiement d'une créance d'un montant de 11 852, 51 euros correspondant à l'indemnité spécifique de service de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la somme de 11 852,51 euros au titre de l'indemnité spécifique de service de l'année 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un courrier du 24 août 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier recommandé du 24 août 2023, dont il a été avisé le 4 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, qui a commencé à courir à la date de présentation du pli, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris le 6 octobre 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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