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Tribunal Administratif de Marseille, 27 janvier 2025. 2413592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2413592

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant sénégalais, né le 7 février 2003, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2024 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition, valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour dont M. A était titulaire a été mise à sa disposition le 3 octobre 2024 pour une durée de trois mois, l'intéressé ayant déposé en ligne, dans l'application ANEF, une demande complète et dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. M. A justifie en outre être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2024-2025 et avoir conclu une convention de formation en apprentissage pour la période du 2 septembre 2024 au 30 septembre 2026 pour y suivre une formation pratique dans le cadre de ses études universitaires. Il suit de là que la condition d'urgence est satisfaite. 6. L'absence de justificatif de la régularité du séjour de M. A en France prive l'intéressé de la possibilité de poursuivre sa formation. La mesure demandée présente ainsi un caractère utile. 7. La demande de renouvellement du titre de séjour ayant été présentée le 30 septembre 2024, la mesure demandée n'est en tout état de cause pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A, dans le téléservice ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présente ordonnance, à défaut pour lui d'avoir statué sur cette demande de renouvellement dans ce délai. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A, dans le téléservice ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de la présente ordonnance, à défaut pour lui d'avoir statué sur cette demande de renouvellement dans ce délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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