Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-20.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.831

Date de décision :

16 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen et la première branche du second moyen, réunies : Vu les articles 894 et 1538 du Code civil ; Attendu que le 2 mars 1968, Mme X... s'est mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. Y... qui était père de six enfants ; que le 10 octobre 1973, elle a fait l'acquisition d'un terrain à bâtir pour le prix de 36 000 francs payé comptant sans que l'acte mentionne l'origine des fonds ; qu'elle a fait édifier une maison d'habitation pour 137 000 francs ; que le 8 décembre 1978, elle a acquis pour 2 000 francs le terrain contigu sur lequel a été construit une extension du bâtiment pour un coût de 92 856,22 francs ; que ces dépenses ont été financées par trois emprunts, les deux premiers, d'un montant global de 170 000 francs, consentis conjointement aux deux époux, le 1er août 1973, le dernier, de 70 000 francs, consenti personnellement à Mme X..., le 30 avril 1979 ; que les échéances de remboursement ont été prélevées sur le compte joint des époux jusqu'en 1975, puis sur le compte personnel de l'épouse alimenté par virements du compte joint; qu'après le divorce des époux prononcé, le 15 décembre 1983, l'immeuble a été vendu pour le prix de 425 000 francs et M. Y... a demandé le dédommagement de sa participation au financement du bien propre de Mme X... ; Attendu que pour condamner celle-ci à payer à M. Y... les sommes de 161 669,83 francs et 50 403,25 francs, la cour d'appel a considéré que le bien a été acquis par des libéralités révocables, consenties par le mari ; que le fait de contracter conjointement deux emprunts pour le financement de la construction, constitue une libéralité à hauteur de la moitié de leurs montants, et que, en ce qui concerne le prêt personnel de l'épouse, le mode de remboursement permet de retenir l'intention libérale de l'époux pour la moitié de la somme ; que les juges du second degré ont fait application à ces sommes des dispositions de l'article 1099-1, alinéa 2, du Code civil ; Attendu cependant, d'abord, que pour qu'il y ait donation il faut que le donateur se désaisisse de la chose donnée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que le seul fait de se porter emprunteur conjoint avec son épouse établissait l'intention libérale du mari pour la moitié de la somme empruntée, sans rechercher qu'elle a été la part de remboursement effectivement supportée par celui-ci ; qu'ensuite, les juges du second degré, qui avaient constaté que le compte joint des époux était alimenté par le mari en exécution de son obligation de contribuer aux charges du ménage, ne pouvaient estimer que l'intention libérale de celui-ci ressortait du seul fait que ce compte alimentait le compte personnel de l'épouse sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent cinquante six francs cinquante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz