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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-83.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.533

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LUCAS Y..., - LUCAS F..., - LUCAS X..., - LUCAS C..., - LUCAS B..., - LUCAS D..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Eric G... et Marguerite A... pour homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe des prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les docteurs Eric G... et Marguerite A... des fins de la poursuite pour débouter les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs qu'il a été constaté par l'autopsie que la cause de la mort de la malade réside dans une embolie pulmonaire massive dont le point de départ est une phlébite poplitée droite ; "que si le premier collège d'experts a imputé aux deux médecins une faute de négligence dans le fait de n'avoir pas exercé une surveillance plus systématique de la patiente au cours de la période postopératoire, le second collège a, dans sa contre-expertise, elle-même complétée par un second rapport, conclu que les soins prodigués à la patiente ont été conformes aux données actuelles de la science et que son décès a été le fait d'une phlébothrombose sans aucun signe clinique préalable et non celui d'une négligence, d'une impéritie ou d'une faute médicale ; "que pour critiquer les motifs des premiers juges selon lesquels le diagnostic de phlébothrombose a été méconnu par défaut de symptomatologie, les parties civiles soutiennent que les risques cliniques de la thrombose ont bien existé et que les deux médecins auraient dû obligatoirement procéder à des investigations au regard de ce risque majeur et inhérent à une telle opération ; "mais que les seconds experts ont noté que les deux médecins avaient pris en compte les facteurs de risque certains d'hypercoagulabilité que présentait la malade notamment en prescrivant un traitement préventif par administration de Calciparine à posologie efficace et en procédant au lever précoce de la malade, qu'ils avaient également procédé à une surveillance clinique du risque de thrombose veineuse, qu'il s'agisse de la surveillance des paramètres généraux comme de celle locale, des membres inférieurs, mais non à une surveillance biologique de la coagulation indispensable seulement en cas de traitement curatif d'une phlébite diagnostiquée ; "que la prescription d'une antibiothérapie curative systématique était parfaitement justifiée dès lors qu'au-delà des 48 premieres heures, la fièvre persistait et que l'infection du foyer opératoire, prouvée le 30 juin 1989 par les résultats du prélèvement effectué deux jours auparavant, était de nature à expliquer la totalité du tableau clinique fébrile ; "qu'enfin, aucun des signes cliniques du risque de thrombose veineuse tant généraux (surveillance du pouls) que fonctionnels (douleurs du mollet ou signes de Homans) n'a été constaté par les médecins ; qu'ainsi l'indication d'examens complémentaires permettant de combattre en l'espèce une longue phlébothrombose constituée sur un mode asymptomatique, tels que le Doppler veineux, phlébographie des membres inférieurs ou phlébo-cavographie, ne reposait sur aucun argument solide ; qu'il ne peut être sérieusement reproché dans ces conditions aux prévenus de ne pas avoir envisagé systématiquement ces examens alors que les données actuelles de la science ne justifiaient pas une telle attitude et que la fiabilité de telles investigations connaîtrait des limites voire, peut-être, des risques inhérents à l'examen lui-même ; "alors que, d'une part, les juges du fond qui ont constaté que la défunte était décédée d'une embolie pulmonaire provoquée par une phlébothrombose et que les prévenus savaient que leur patiente était particulièrement exposée à un tel risque, se sont mis en contradiction flagrante avec eux-mêmes en décidant néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être retenue à leur encontre sous prétexte que, bien que précédée de douleurs et de fièvre qui n'avait pas cédé aux antibiotiques après avoir été attribuée à une infection de la plaie, la phlébothrombose étant asymptomatique, il n'y avait pas eu lieu, en l'état des données actuelles de la science, de faire pratiquer des examens de recherche systématique d'une telle affection ; qu'en effet si les données actuelles de la science médicale permettaient aux prévenus de savoir que leur patiente était exposée à un risque circulatoire suffisamment important pour qu'ils la placent sous anticoagulant à titre préventif, c'est-à - dire de façon systématique, il en découlait nécessairement qu'ils devaient dès l'apparition des premiers symptômes de phlébite constitués par la douleur et la fièvre et surtout dès que l'inopérance de l'antibiothérapie avait été démontrée, évoquer le diagnostic de phlébothrombose et faire procéder aux examens médicaux susceptibles de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, les données actuelles de la science médicale excluant qu'une opérée dont les médecins n'ignorent pas qu'elle présente des risques circulatoires particulièrement importants, puisqu'ils l'ont placée sous anticoagulant à titre préventif, puisse décéder d'une embolie par phlébothrombose sans avoir fait l'objet d'aucun examen sur ce point après avoir présenté des douleurs dans la jambe et de la fièvre résistant aux antibiotiques ; "alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles soutenaient que, puisque le second collège d'experts avait dû admettre, dans son rapport complémentaire, que le diagnostic de phlébothrombose avait été méconnu alors qu'il aurait pu être évoqué à titre systématique, il en résultait la preuve d'un erreur des médecins qui avaient à tort attribué la fièvre et les douleurs ressenties par leur patiente à la seule inflammation de la cicatrice, sans faire pratiquer aucune numération sanguine, cet examen extrêmement simple et banal étant de nature à révéler l'existence d'une phlébite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles, la Cour a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Angèle E... est décédée des suites d'une embolie pulmonaire consécutive à une phlébite survenue après une intervention chirurgicale pratiquée par Eric G..., chirurgien-orthopédiste ; que ce praticien et le médecin-anesthésiste qui l'avait assisté, Marguerite A..., ont été poursuivis pour homicide involontaire et relaxés par les premiers juges ; Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation des parties civiles qui soutenaient que les prévenus auraient négligé les risques d'accident circulatoire que présentait la victime, les juges du second degré relèvent que la thrombophlébite ayant conduit au décès s'est développée malgré un traitement préventif et une surveillance postopératoire adaptés ; qu'ils précisent qu'en l'absence de symptômes permettant d'évoquer cette affection, les médecins n'avaient pas, au regard des données actuelles de la science, à prescrire d'examens spécifiques, au demeurant dangereux ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des données fournies par les experts, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties civiles dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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