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Cour de cassation, 09 juin 1994. 93-41.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.662

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s F 93-41.662 et G 93-41.664 formés par la société Alpes menuiserie distribution (AMD), dont le siège est à Pontcharra (Isère), en cassation de deux jugements rendus le 2 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de : 1 / M. Alain Z..., demeurant Cons Sainte-Colombe (Haute-Savoie), Faverges, 2 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 3 / M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société CDMF, domicilié ..., 4 / l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 93-41.662 et n° F 93-41.664 ; Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 février 1993) les contrats de travail de MM. Z... et X..., salariés de la société CDMF, ont été transférés à la société Alpes menuiserie distribution (société AMD) le 1er avril 1991, la société CDMF ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 1992 ; Attendu que la société AMD fait grief aux jugements d'avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer "sans la restriction prévue à l'article L. 122-12-1" du même code et l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de congés payés pour une période antérieure à la transmission des contrats de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'y a aucun lien de droit entre les sociétés CMDF et AMD, cette dernière exploitant un fonds qui lui est propre et bien distinct de celui qu'exploitait la société CMDF ; alors que, d'autre part, le reclassement de MM. Z... et X... au sein de la société AMD n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 122-12, alinéa 2, et n'a donc pas pu entraîner le transfert du contrat de travail, de telle sorte que la société AMD n'a en aucun cas la charge des sommes que la société CMDF pouvait encore devoir à M. Z... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la société AMD avait accepté que la transmission des contrats de travail des salariés soit soumise aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il a, de plus, constaté que, contrairement aux allégations de la société AMD, cette transmission était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société CMDF ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, il a pu décider que la société AMD était tenue, à l'égard des salariés, en paiement des indemnités de congés payés qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la transmission des contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJTTE les pourvois ; Condamne la société AMD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-09 | Jurisprudence Berlioz