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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-13.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.025

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Daniel X..., viticulteur, expert agricole et foncier près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant Les Artigues-de-Lussac (Gironde), en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ; Sur le grief : Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1991, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1992 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 8 novembre 1991 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu qu'il n'est établi par aucune constatation du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que M. X... ait été appelé à fournir ses explications au magistrat rapporteur avant la décision de non-réinscription sur la liste ; que dès lors cette décision doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, la décision rendue le 8 novembre 1991, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux en ce qui concerne M. X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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