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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-12.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.252

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Parenton, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1995), que la Banque nationale de Paris ( la Banque), condamnée par arrêt du 22 juin 1994 à verser au liquidateur judiciaire de la SARL Parenton une certaine somme en conséquence de la nullité de paiements intervenus en période suspecte, s'est pourvue devant le juge de l'exécution pour demander que soit constatée la compensation entre sa dette et sa propre créance admise au passif de cette société; qu'elle a relevé appel de la décision ayant rejeté sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la banque demande la cassation de l'arrêt déféré par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 22 juin 1994 faisant l'objet du pourvoi n M 94-18.556 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 9 juillet 1996 par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur la seconde branche : Attendu que la Banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé la compensation entre sa créance définitivement admise au passif de la SARL Parenton, correspondant au solde débiteur du compte courant, et le remboursement mis à la charge de la banque de sommes correspondant à l'annulation de certaines remises en compte courant, alors, selon le pourvoi, que si la compensation entre la dette de restitution consécutive au prononcé de la nullité d'un acte accompli après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif de la procédure collective, est impossible, il n'en va pas de même lorsque les deux créances réciproques sont unies par un lien de connexité; que dans ses écritures d'appel, la banque faisait valoir que la créance dont se prévalait le liquidateur, correspondant à l'annulation de certaines remises en compte courant, présentait un caractère de connexité, justifiant la compensation, avec celle définitivement admise à son profit, à savoir le solde débiteur du compte courant de la SARL Parenton ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux créances réciproques présentaient un caractère de connexité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1289 du Code civil et 108 et 110 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, la nullité du paiement prononcée, comme en l'espèce, en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ayant pour effet, en vertu de l'article 110 de la même loi, de reconstituer l'actif du débiteur, toute compensation est exclue entre la dette de restitution consécutive au prononcé de la nullité de remises en compte courant effectuées après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif de la procédure collective, que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz