Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 août 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03244 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7T4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [M]
né le 18 Juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Eric Tigoki Iya, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 août 2023, à 15h20, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 03 Août 2023, à 15h37 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Août 2023, à 17h53, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 03 août 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [M] à 18h01,
- à Me Eric Tigoki Iya, avocat au barreau de Paris, à 17h53,
- et au préfet de police, à 17h53 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [N] [M] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [N] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2023, qui lui a été notifiée le 03 mai 2023, qu'il s'était auparavant soustrait à l'exécution d'une précédente OQTF du 16 mars 2022, qu'il est dépourvu de passeport ou de tout autre document d'identité, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain, et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, après avoir prétendu qu'il était mineur lors d'une précédente interpellation où il avait fait usage d'un alias.
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [N] [M]n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 05 août 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 août 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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