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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-46.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.079

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1984 par l'Office public d'HLM de la Communauté urbaine de Bordeaux ; qu'elle y était déléguée syndicale et représentant du personnel quand un arrêté du 15 novembre 1993 a décidé la transformation de l'Office en Office public d'aménagement et de construction (OPAC), établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'après que la salariée ait notifié au directeur de l'OPAC qu'elle entendait opter pour le statut du personnel de droit privé à la suite de cette transformation et que l'OPAC lui ait répondu qu'elle demeurait soumise à la réglementation applicable à la fonction publique territoriale, elle a été licenciée pour faute grave le 19 août 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'OPAC CUB fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2000) d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente et que la salariée était titulaire d'un contrat de travail de droit privé à compter du 15 novembre 1993 alors, selon le moyen : 1 ) que chacune des juridictions des deux ordres doit apprécier sa compétence de façon autonome au regard des règles régissant le principe de séparation des pouvoirs ; que l'une d'elles ne peut se déclarer compétente au seul motif que l'autre s'est déclarée incompétente, et qu"il lui appartient de renvoyer au Tribunal des conflits en cas de risque de conflit négatif de compétence, pour le résoudre ; qu'en retenant sa compétence au seul motif que la juridiction administrative avait nié la sienne, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ; 2 ) que le litige soumis au tribunal administratif était relatif à la légalité de la décision de l'OPAC du 19 mai 1994 refusant à la salariée le bénéfice des dispositions de l'article 29 du décret n° 3986 du 22 octobre 1973 et la confortant dans son statut d'agent public non-titulaire ; qu'en l'état du jugement du tribunal administratif déclinant la compétence des juridictions administratives pour connaître de cette question, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence pour en connaître et qualifier la relation existant entre l'OPAC et la salariée de relation de droit privé sans constater, fût-ce implicitement, la nullité de cette décision administrative, que la cour d'appel a donc violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret fructidor An III ; Mais attendu que l'OPAC n'ayant conclu qu'au rejet des prétentions de Mme X... ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; Et attendu que, contrairement aux énonciations dumoyen, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la légalité d'une décision administrative ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que l'OPAC CUB fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait le statut de salariée protégée, d'avoir prononcé la nullité du licenciement intervenu en méconnaissance de l'article L. 412-18 du Code du travail et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 ) que la qualité de salarié protégé ne saurait résulter de l'exercice de fait d'un mandat représentatif ; que la cour d'appel, qui a déduit la protection du salarié du seul fait de la poursuite d'un prétendu mandat dont elle constate qu'il avait cessé en droit, a violé l'article L. 412-18 du Code du travail ; 2 ) que l'OPAC faisait valoir dans ses écritures d'appel que la désignation de la salariée en tant que déléguée syndicale n'avait jamais été portée à sa connaissance, ce dont il résultait qu'elle ne lui était pas opposable ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les commissions techniques paritaires sont composées de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ; que la cour d'appel, qui, en l'espèce, a expressément constaté que la salariée était titulaire d'un contrat de travail de droit privé à compter du mois de novembre 1993, ne pouvait dès lors se fonder sur sa participation à la commission technique paritaire en 1994 pour lui accorder la qualité de salariée protégée qu'elle avait perdue en changeant de statut, comme le reconnaît l'arrêt attaqué lui-même, sans violer l'article 15 de la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait des propres documents de l'OPAC CUB que la salariée avait la qualité de déléguée syndicale au sein de l'office et n'avait cessé d'exercer son mandat syndical, et que jusqu'au licenciement l'OPAC CUB lui avait reconnu la qualité de salariée protégée, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC CUB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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