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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 90-86.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.556

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle MATTEI-DEWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Louise, A... Jean-Marc, A... Sonia, RIVA Amélie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 octobre 1990, qui, dans l'information suivie notamment contre Joël Z..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel prononcée par le juge d'instruction ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur les pourvois formés par les consorts A... et Riva : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois, qui, en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, doivent être déclarés irrecevables ; II Sur le pourvoi formé par Louise X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du docteur Z..., obstétricien, ayant procédé à l'accouchement par césarienne de Mme A..., intervention au cours de laquelle la parturiente avait présenté des troubles à la suite desquels elle était décédée ; "aux motifs que, d'après les experts, la durée de l'intervention, quoique excédant les limites usuelles, n'était pas anormale compte tenu des difficultés techniques d'une seconde césarienne ; que sur le plan anesthésique, ils avaient souligné que la patiente ne bénéficiait pas d'une surveillance électro-cardioscopique "ce qui imposait une surveillance clinique des plus minutieuses", "l'accident... n'ayant pas, du fait d'une insuffisance de vigilance, été diagnostiqué à temps" ; "que tout malade subissant une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ou locale doit être soumis à une surveillance médicale continue, qui doit être assurée sous la seule responsabilité du médecin anesthésisteréanimateur" ; qu'il n'y a donc pas charges suffisantes à l'encontre du docteur Z... d'avoir involontairement causé la mort de Martine X..., épouse A... ; "alors qu'il résulte de l'arrêt que les troubles s'étaient produits pendant le cours de l'intervention, ayant amené le docteur Z... à différer la fermeture de la paroi intestinale (arrêt p.4 6 in fine) et que l'accident survenu révélait une d insuffisance dans la surveillance de l'anesthésie, qui avait empêché que la nature de ces troubles fût diagnostiquée à temps ; "que la responsabilité propre du médecin anesthésiste n'exclut pas celle du praticien qui conduit l'intervention chirurgicale, lequel encourt une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'engageait sur ce fondement sa responsabilité le médecin obstétricien tolérant que, pendant le cours de l'intervention, sa patiente, placée sous anesthésie générale, ne fît pas l'objet de la "surveillance clinique des plus minutieuses" que requérait l'absence de contrôle électro-cardioscopique ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses conclusions les conséquences légales qui s'en évinçaient ; "que, par ailleurs, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme A..., si le médecin obstétricien n'avait pas commis une faute en ne diagnostiquant pas la nature des troubles présentés par sa patiente pendant l'intervention, troubles dont il avait constaté la manifestation et qui l'avaient, au reste, amené à différer la fermeture de la paroi intestinale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit qui lui était imputé ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et qu'il en est de même, en application du texte précité, du pourvoi ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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