Cour de cassation, 07 août 1990. 90-83.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.055
Date de décision :
7 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... José,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 avril 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-LOIRE sous l'accusation de viols par ascendant légitime sur mineure de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 192, 199, 200 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'au cours du délibéré, les magistrats de la chambre d'accusation étaient assistés du greffier ;
"alors que, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne d'une part que la chambre d'accusation était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé d'un président de chambre et de deux conseillers assistés de Mme Chezal, greffier divisionnaire, en présence à l'audience de M. Chirol, substitut du procureur général ; d'autre part, qu'après avoir entendu à l'audience du 3 avril 1990, le président en son rapport oral, le ministère public, Me Schott pour le prévenu ayant eu la parole le dernier, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 24 avril 1990 ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur il ne résulte nullement des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait été présent au délibéré de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et suivants, 77, 206 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de la garde à vue de l'inculpé du 1er mars au 4 mars 1986, jour de son inculpation, et des procès-verbaux des déclarations souscrites par celui-ci pendant cette garde à vue illégale ;
"alors que la chambre d'accusation est tenue d'examiner d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises et de prononcer la nullité des actes entachés d'une cause de nullité ; qu'en l'espèce, en vertu de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'inculpé ne pouvait d être arrêté que pour être "aussitôt conduit devant un magistrat de l'ordre judiciaire ; que la garde à vue de 72 heures dont il a fait l'objet étant rigoureusement illégale, il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office cette nullité et celle de la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il appert des actes de la procédure suivie contre José X... des chefs de viols que la garde à vue de celui-ci a débuté le 2 mars 1988 à 10 heures, qu'elle a été prolongée par décision du procureur de la République du Puy qui a entendu l'intéressé le jour même pour une nouvelle période de vingt-quatre heures à compter du 3 mars 1988 à 10 heures ; qu'à la fin de cette mesure qui a cessé le 4 mars 1988 à 8 heures 30, X... a été présenté au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen qui manque en fait, la durée de la garde à vue du demandeur n'a pas excédé les limites prévues par les dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale lesquelles ne sont contraires aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 332, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises du département de la Haute-Loire pour avoir en 1985, 1986, 1987 et jusqu'en février 1988, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Ana-Paula X... avec ces circonstances qu'il était l'ascendant légitime de cette dernière, en l'espèce son père, et que de 1985 au 30 décembre 1987, celle-ci était une mineure de quinze ans comme étant née le 31 décembre 1972 ;
"alors, d'une part, qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer l'existence de la violence, de la contrainte ou de la surprise, n'a exposé les éléments de fait de l'espèce susceptibles de caractériser l'une de ces circonstances constitutives du viol ; que, dès lors, la mise en d accusation du chef de viol est privée de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'apparaissait pas qu'Ana-Paula X... ait eu le loisir d'entretenir des relations sexuelles avec un garçon de son âge, tout en admettant que, même si elle ne le faisait que rarement, il lui arrivait de sortir seule et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire qui soulignait qu'elle-même avait déclaré avoir eu une liaison avec un dénommé Tony, au Portugal (D. 6), qu'elle avait fugué avec un garçon pendant plusieurs semaines et qu'elle avait parlé à l'une de ses amies qu'elle avait "raconté des mensonges" (D. 7), l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la mise en accusation du chef de viol" ;
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, les juges relèvent que celui-ci aurait à plusieurs reprises imposé des rapports sexuels, des actes de sodomie et de fellation à sa fille légitime dès qu'elle eut atteint sa douzième année en l'empêchant de se défendre et en la menaçant de mort ;
Que le moyen ne tend, notamment sous prétexte de défaut de réponse à des articulations prétendues essentielles de la défense qu'à remettre en cause les charges appréciées souverainement par la chambre d'accusation ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir
que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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