Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-86.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.625
Date de décision :
6 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Joseph,
Contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 septembre 2001, qui, pour viol aggravé et tentative de viol en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-8, 132-9, 222-23 et 222-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph Z... à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour le crime de viol aggravé en état de récidive légale et de tentative de viol en état de récidive légale ;
"alors, d'une part ,que lorsqu'un accusé se trouve en état de récidive légale, la Cour et le jury le constatent et en tiennent compte pour la détermination de la peine, par une mention portée sur la partie de la feuille de questions relative à l'application de la peine, sans qu'une question ait à être posée à ce sujet ; que la Cour et le jury n'ont pas à être interrogés sur l'état de récidive légale dans lequel se trouvait l'accusé ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés, que la Cour et le jury ont eu à répondre à deux questions portant sur le point de savoir, d'une part, si Joseph Z... était "coupable d'avoir commis par violence, menace, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de X..., en état de récidive légale pour avoir été condamné à 18 ans de réclusion criminelle le 18 juillet 1986 pour viol sur mineure de 15 ans"(question n 1) et, d'autre part, si Joseph Z... était "coupable d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y..., en état de récidive légale pour avoir été condamné à 18 ans de réclusion criminelle le 18 juillet 1986 pour viol sur mineure de 15 ans" (question n° 3) ;
"alors, d'autre part, qu'encourt la cassation la décision qui, pour retenir l'état de récidive légale, se borne à énoncer que l'accusé a été antérieurement condamné pour viol sur mineure de 15 ans, sans préciser la juridiction ayant prononcée cette condamnation, ni indiquer si elle a acquis un caractère définitif ;
Attendu, d'une part, que la mention superfétatoire relative à la récidive n'a pu entacher d'irrégularité les questions critiquées dès lors que l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale, n'a pas à donner lieu à une question soumise à la Cour et au jury ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces de procédure que Joseph Z... se trouve en état de récidive comme ayant été condamné définitivement pour viol aggravé à 18 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 18 juillet 1986 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt civil précise qu'il a été rendu le 7 septembre 2001 à 14 heures et 05 minutes ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale, c'est seulement après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, que la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après sa reprise, le 17 septembre 2001, à 14 heures 30, l'audience criminelle a été levée à 17 heures 05 minutes ; que bien qu'il fasse état de l'arrêt rendu à la même date qui condamne Joseph Z... à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour viol aggravé et tentative de viol en état de récidive légale, l'arrêt civil précise expressément qu'il a été rendu "l'an Deux Mille Un et le Sept septembre à 14 heures et 05 minutes" ; que les mentions contradictoires de l'arrêt civil et du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt civil a été rendu postérieurement à l'arrêt criminel" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que l'audience criminelle a été levée à 17 heures 05 minutes et que, de suite, l'audience civile a été ouverte ;
Que l'arrêt civil relève que, par décision de ce jour, Joseph Z... a été condamné pour viol aggravé et tentative de viol en récidive à 30 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt civil est postérieur à l'arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen qui se fonde sur une simple erreur matérielle, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique