Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/10077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBMC
N° de Minute : 24/01639
DEMANDEUR
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1849
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société KEYS IMMO, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
S.A.S. KEYS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
S.A.R.L. IMMOBILIER SUISSA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0625
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBMC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [M] est propriétaire des lots 15 et 19 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93).
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 21 août 2023, Madame [X] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la S.A.S. KEYS IMMO, la S.A.S. KEYS IMMO et la S.A.R.L. IMMOBILIERE SUISSA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
ACCUEILLIR Madame [M] en ses demandes et la due bien-fondée,
ANNULER l'assemblée générale de copropriété du 21 juin 2023 au double motif que la convocation a été envoyée par un syndic dont le mandat était échu et que la demanderesse n'a pas été convoquée,
CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE SUISSA et la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes suivantes :
À titre principal
- 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
Subsidiairement
- 321.623,48 euros au titre de la perte de chance,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE SUISSA et la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires la différence entre le montant des travaux voté lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2019 et les devis actualisés en septembre 2023 _ MONTANT A PARFAIRE DES RÉCEPTION DES DEVIS ACTUALISÉS
CONDAMNER la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes suivantes :
- 5.412,00 euros au titre du remboursement de l'engagement auprès de la société AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023,
- 2.700 euros (900 x 3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers trimestres 2023 alors que la société ne disposait d'aucun mandat, MONTANT A PARFAIRE
CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE SUISSA, la société KEYS IMMO et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les parties succombant aux entiers dépens au profit de Maître Bertrand GATELLIER, avocat au Barreau de Paris,
JUGER que Madame [M] sera dispensée de toute participation à la dépense des frais de procédure en application de 1' article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
La société KEYS IMMO s'est constituée et, aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 février 2024 et actualisées le 17 février 2024, sollicitait du juge de la mise en état de :
• DÉCLARER recevable et bien fondé, le Cabinet KEYS IMMO en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
Sur le vice de fond
• JUGER que Madame [X] [M] ne dispose pas du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] en justice,
En conséquence,
• JUGER NULLES POUR VICE DE FOND les demandes de Madame [X] [M] tendant à voir condamner le Cabinet KEYS IMMO à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] les sommes suivantes :
« A titre principal, 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
A titre subsidiaire, 321.623,48 euros au titre de la perte de chance
la différence entre le montant des travaux voté lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2019 et les devis actualisés en septembre 2023
5.412 euros au titre du remboursement de l’engagement auprès de la société AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023
2.700 euros (900x3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers trimestres 2023 alors que la société ne disposerait d’aucun mandat ».
Sur la fin de non-recevoir
• JUGER que Madame [X] [M] n’a pas qualité pour effectuer des demandes pour le compte du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1]
En conséquence,
• JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [X] [M] tendant à voir condamner le Cabinet KEYS IMMO à régler au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
« A titre principal, 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
A titre subsidiaire, 321.623,48 euros au titre de la perte de chance
la différence entre le montant des travaux voté lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2019 et les devis actualisés en septembre 2023
5.412 euros au titre du remboursement de l’engagement auprès de la société AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023
2.700 euros (900x3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers trimestres 2023 alors que la société ne disposerait d’aucun mandat ».
• CONDAMNER Madame [X] [M], à verser au Cabinet KEYS IMMO la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société KEYS IMMO fait principalement valoir que :
Madame [M] formule des demandes financières pour le compte du syndicat des copropriétaires or seul le syndic a le pouvoir de représenter ledit syndicat des copropriétaires en justice en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,les seules exceptions à ce principe consistent en une délégation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le président du conseil syndical à exercer une action en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ainsi qu'une telle délégation de ladite assemblée à l'égard d'un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires,Madame [M] ne justifiant ni d'être présidente du conseil syndical de la copropriété ni de bénéficier d'une autorisation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires ni de représenter au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, elle n'établit pas avoir capacité d'ester en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires,de surcroît, elle n'a pas qualité à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires, seul le syndicat disposant de cette qualité à l'égard des demandes en son nom, un copropriétaire ne pouvant agir seul que pour les actions concernant son propre lot,qui plus est le syndicat des copropriétaires ne se joint pas aux demandes de Madame [M] mais au contraire s'en rapporte à l'incident soulevé par la société KEYS IMMO dont il accepte l'intégralité des termes.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires s'est constitué et a, par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 08 août 2024, demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
DECLARER recevable et bien-fondé, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] –
[Localité 8] en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;
DONNER ACTE de ce que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] s’associe aux demandes du Cabinet KEYS IMMO tendant à voir :
Sur le vice de fond
JUGER que Madame [X] [M] ne dispose pas du pouvoir de représenter le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] en justice ;
En conséquence,
JUGER NULLES POUR VICE DE FOND les demandes de Madame [X] [M] tendant à voir condamner le Cabinet KEYS IMMO à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] les sommes suivantes :
« A titre principal, 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
A titre subsidiaire, 321.623,48 euros au titre de la perte de chance
La différence entre le montant des travaux voté lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2019
et les devis actualisés en septembre 2023,
5.412 euros au titre du remboursement de l’engagement auprès de la société AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023,
2.700 euros (900x3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers trimestres 2023 alors que la société ne disposerait d’aucun mandat. »
Sur la fin de non-recevoir
JUGER que Madame [X] [M] n’a pas qualité pour effectuer des demandes pour le compte du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] ;
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [X] [M] tendant à voir
condamner le Cabinet KEYS IMMO à régler au Syndicat des copropriétaires les sommes
suivantes :
« A titre principal, 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
A titre subsidiaire, 321.623,48 euros au titre de la perte de chance
La différence entre le montant des travaux voté lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2019
et les devis actualisés en septembre 2023,
5.412 euros au titre du remboursement de l’engagement auprès de la société AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023,
2.700 euros (900x3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers trimestres 2023 alors que la société ne disposerait d’aucun mandat. »
CONDAMNER Madame [X] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que :
sur le défaut de pouvoir, il s'en remet à l'appréciation du juge de la mise en état sur la régularité des demandes financières formulées pour son compte par Madame [M], après avoir relevé que conformément à ce que la société KEYS IMMO fait valoir, la copropriété bénéficie d'un conseil syndical qui a été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2023 et dont Madame [M] n'est pas la présidente,il précise également que Madame [M] ne dispose pas d'une délégation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir à l'encontre du syndic,sur le défaut de qualité à agir soulevé par la société KEYS IMMO, il s'associe à l'argumentation de ce dernier en rappelant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, il a seul qualité à agir pour formuler des demandes en son nom et au nom de la collectivité des copropriétaires,il en déduit que les demandes de Madame [M] doivent être déclarées irrecevables,il précise, en réponse à l'argumentation de Madame [M], avoir parfaitement conscience de l'augmentation du coût des travaux résultant de l'inflation subie au niveau national et indique que celle-ci a été acceptée par l'ensemble des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 21 juin 2023,il relève que le devis accepté et validé par la société KEYS IMMO avant qu'il ne soit approuvé par l'assemblée générale du 21 juin 2023 portait sur des travaux dont l'urgence avait été mise en exergue par le rapport d'architecte du cabinet Delecourt Architecture du 11 janvier 2023,le syndicat des copropriétaires soutient également que la demande de Madame [M] d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2023 est privée d'objet suite aux résolutions votées lors de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 17 avril 2024 et de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2024. Il ne formule néanmoins aucune demande au dispositif de ses écritures en lien avec ce moyen.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La société IMMOBILIERE SUISSA s'est constituée. Aux termes de ses conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, elle a demandé au juge de la mise en état de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée, la société IMMOBILIERE SUISSA en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
Sur le vice de fond
- JUGER que Madame [X] [M] ne dispose pas du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] en justice,
En conséquence,
- JUGER NULLES POUR VICE DE FOND les demandes suivantes formées par Madame [X] [M] :
« CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE SUISSA et la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes suivantes :
A titre principal
• 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
Subsidiairement
• 321.623,48 euros au titre de la perte de chances,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE SUISSA et la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires la différence entre le montant des travaux voté lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2019 et les devis actualisés en septembre 2023 – MONTANT A PARFAIRE DES RECEPTION DES DEVIS ACTUALISES
CONDAMNER la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes suivantes :
• 5.412 euros au titre du remboursement de l’engagement auprès de la société
AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023,
• 2.700 euros (900 x3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers
trimestres 2023 alors que la société ne disposait d’aucun mandat, MONTANT A
PARFAIRE »
Sur la fin de non-recevoir
- JUGER que Madame [X] [M] n’a pas qualité pour effectuer des demandes au nom de la collectivité des copropriétaires ou pour le compte du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] ;
En conséquence,
- JUGER IRRECEVABLES les demandes de Madame [X] [M] tendant à voir condamner le Cabinet KEYS IMMO à régler au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
« A titre principal, 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
A titre subsidiaire, 321.623,48 euros au titre de la perte de chance
la différence entre le montant des travaux voté lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2019 et les devis actualisés en septembre 2023
5.412 euros au titre du remboursement de l’engagement auprès de la société AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023
2.700 euros (900x3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers trimestres 2023 alors que la société ne disposerait d’aucun mandat ».
- CONDAMNER Madame [X] [M], à verser à la société IMMOBILIERE SUISSA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE SUISSA fait principalement valoir que :
Madame [M] formule des demandes financières pour le compte du syndicat des copropriétaires alors qu'elle ne justifie pas d'un quelconque pouvoir de représentation de ce dernier,elle n'occupe ainsi pas les fonctions de présidente du conseil syndical ni ne bénéficie d'une délégation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires afin d'agir à l'encontre du syndic,de même, elle ne représente pas un quart de la copropriété,Dès lors ne justifiant pas de pouvoir valablement représenter le syndicat des copropriétaires en justice, ses demandes doivent être déclarées nulles comme présentant un vice de fond,de surcroît, Madame [M] n'a pas qualité pour agir pour le compte du syndicat des copropriétaires,seul le syndicat a ainsi qualité à agir en justice pour effectuer des demandes en son nom ou au nom de la collectivité des copropriétaires,les demandes financières formées par Madame [M] au nom du syndicat des copropriétaires doivent donc être déclarées irrecevables
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 18 mai 2024, Madame [M] a demandé au juge de la mise en état de :
- ACCUEILLIR Madame [M] en ses demandes et la dire bien-fondée,
- DEBOUTER la société KEYS IMMO de l’ensemble de ses demandes et notamment celle visant à déclarer irrecevables les demandes de Madame [M],
- CONDAMNER la société KEYS IMMO à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les parties succombant aux entiers dépens au profit de Maître Bertrand GATELLIER, avocat au Barreau de Paris,
- JUGER que Madame [M] sera dispensée de toute participation à la dépense des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :
étant propriétaire des lots 15 et 19 de la copropriété, elle a qualité et intérêt à agir au sens des articles 31 et suivants du code de procédure civile,n'ayant été ni présente ni représentée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2023 et ayant introduit son action en annulation de ladite assemblée dans le délai de deux mois visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, son action est recevable à l'égard de la demande d'annulation de l'assemblée générale,elle l'est également à l'égard des demandes relatives à la responsabilité civile professionnelle des syndics, les manquements reprochés trouvant leur origine à partir de 2020, soit moins de cinq ans avant ladite action en justice,la demande en annulation d'assemblée générale est fondée au regard de l'envoi des convocations postérieurement à l'expiration du mandat du syndic,les demandes de condamnations financières à l'égard des deux syndics sont également fondées compte tenu des manquements de ces derniers,il y a donc dès lors lieu de débouter la société KEYS IMMO de l'ensemble de ses demandes.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 09 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur l'exception de procédure fondée sur le défaut de pouvoir de Madame [M]
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (…) ».
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ;
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication (...) ».
Selon l'article 15 de cette même loi, Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
En l'espèce, les société KEYS IMMO et IMMOBILIERE SUISSA ainsi que le syndicat des copropriétaires soulèvent le défaut de pouvoir de Madame [M] à l'égard de ses demandes financières formées pour le compte du syndicat des copropriétaires, seul le syndic étant compétent pour agir en justice au nom et pour le compte de ce dernier.
Cependant, aux termes de son assignation du 21 août 2023, Madame [M] sollicite la condamnation des sociétés KEYS IMMO et IMMOBILIERE SUISSA au paiement de sommes au bénéfice du syndicat des copropriétaires du fait de plusieurs manquements que celles-ci auraient commis au cours de leur mandat de syndic de la copropriété non en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires mais en son nom propre et ce, même si lesdites demandes sont soutenues en faveur dudit syndicat.
Dès lors, les dispositions de de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 rappelant le monopole du syndic pour représenter le syndicat en justice n'ont pas vocation à être relevées et aucune nullité n'est encourue sur le fondement d'un défaut de pouvoir au visa de l'article 117 du code de procédure civile, Madame [M] n'agissant pas devant la juridiction de céans es qualité de représentante du syndicat des copropriétaires.
La société KEYS IMMO, la société IMMOBILIERE SUISSA et le syndicat des copropriétaires seront donc déboutés de leur exception de procédure fondée sur un défaut de pouvoir.
2 - Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
selon l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisés, le syndicat, dûment représenté par son syndic en exercice, a lui-même qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde de ses droits. Ce n'est qu'en cas de carence du syndic que le président du conseil syndical peut, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre ce dernier.
Dès lors, et en application de la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur », Madame [M] ne peut valablement former de demandes au bénéfice du syndicat des copropriétaires. De façon surabondante, il y a lieu de relever que ledit syndicat précise ne pas se joindre aux demandes de Madame [M], qu'ils considèrent infondées, et s'estime de fait représenté valablement par la société KEYS IMMO.
Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société KEYS IMMO, la société IMMOBILIERE SUISSA et le syndicat des copropriétaires et les demandes de Madame [M] seront déclarées irrecevables.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [M] succombant au présent incident, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société KEYS IMMO, la somme de 1.000 euros à la société IMMOBILIERE SUISSA ainsi que la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles liés à l'incident. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Les dépens resteront en revanche réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE l'exception de procédure fondée sur le défaut de pouvoir formée par la S.A.S. KEYS IMMO, la S.A.R.L. IMMOBILIERE SUISSA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ;
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir formée par la S.A.S. KEYS IMMO, la S.A.R.L. IMMOBILIERE SUISSA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [M] suivantes :
« CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE SUISSA et la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes suivantes :
À titre principal
- 357.359,42 euros au titre des charges de travaux appelées et non récupérées,
Subsidiairement
- 321.623,48 euros au titre de la perte de chance,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE SUISSA et la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires la différence entre le montant des travaux voté lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2019 et les devis actualisés en septembre 2023 _ MONTANT A PARFAIRE DES RÉCEPTION DES DEVIS ACTUALISÉS
CONDAMNER la société KEYS IMMO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] les sommes suivantes :
- 5.412,00 euros au titre du remboursement de l'engagement auprès de la société AA ENGINEERING en date du 19 avril 2023,
- 2.700 euros (900 x 3) au titre des honoraires perçus pour les trois premiers trimestres 2023 alors que la société ne disposait d'aucun mandat, MONTANT A PARFAIRE » ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer la somme de 1.500 euros à la S.A.S. KEYS IMMO au titre des frais irrépétibles exposées par elle dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer la somme de 1.000 euros à la S.A.R.L. IMMOBILIERE SUISSA au titre des frais irrépétibles exposées par elle dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la S.A.S. KEYS IMMO au titre des frais irrépétibles exposées par elle dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 23 janvier 2025 à 10h00 pour conclusions actualisées au fond de Madame [X] [M].
Fait au Palais de Justice, le 20 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT