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Cour de cassation, 05 avril 2016. 14-18.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.403

Date de décision :

5 avril 2016

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° T 14-18.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [F], veuve [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z] et de la société [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 2014), que Mme [F] a consenti à la société Immobilière Zéphyr un prêt de 485 000 euros, en lui remettant deux chèques d'un montant respectif de 85 000 euros et 200 000 euros et en effectuant à son profit un virement de 200 000 euros qui a été crédité le 29 juillet 2008 ; que, le 19 mars 2009, M. [Z], notaire associé de la SCP [Z] (la SCP), a dressé un acte authentique pour constituer, en garantie du remboursement du prêt, une hypothèque conventionnelle qui a été inscrite le 25 mai 2009, avec effet jusqu'au 30 septembre 2009, cette date étant aussi celle de l'exigibilité du remboursement ; que, par un jugement du 8 octobre 2009, la société Zéphir a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 8 avril 2008 ; que Mme [F] n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, elle a assigné M. [Z] et la SCP en responsabilité civile, leur reprochant d'avoir constitué une hypothèque inefficace puisque cessant ses effets au moment même de l'exigibilité de la créance ; Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que la remise des fonds, constitutive du prêt, aurait eu lieu antérieurement à la constitution de l'hypothèque, celle-ci étant intervenue en cours de période suspecte, tandis que le droit de créance de Mme [F] à l'égard de la société Immobilière Zéphyr trouve son origine dans l'acte de prêt souscrit à la même date, lequel prévoit le montant du capital à rembourser, le montant du taux d'intérêts, les modalités de remboursement, les garanties de remboursement, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de l'acte de prêt du 19 mars 2009 en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiement toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu'il en résulte que sont valables les garanties constituées sur les biens du débiteur pour dettes postérieures à la cessation des paiements ; qu'en considérant que la négligence du notaire n'aurait pu avoir de conséquence dommageable à l'encontre de Mme [F], qui ne pouvait plus, en raison de la date de sa créance, constituer l'une des sûretés ou garanties visées par l'article L. 632-1 du code de commerce à l'encontre de son débiteur, sans constater expressément que la créance litigieuse était antérieure à la date de cessation des paiements fixée judiciairement au 8 avril 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du code civil et L. 632-1 I (6°) du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce que l'hypothèque conventionnelle constituée sur les biens du débiteur après la date de cessation de ses paiements pour garantir une dette antérieurement contractée est nulle de droit ; qu'ayant relevé, sans dénaturer l'acte du 19 mars 2009, que l'hypothèque qu'il constituait l'avait été en garantie d'un prêt accordé et exécuté antérieurement à cette constitution, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, dès lors qu'il suffit, pour fonder la nullité, que la créance soit antérieure à la constitution de l'hypothèque et non à la cessation des paiements du débiteur, a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité du notaire, aucune hypothèque valable ne pouvant être constituée le 19 mars 2009 en garantie de la créance litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Z] et à la SCP [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [O] [F], veuve [K] de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Aux motifs qu'il résulte des stipulations de l'acte reçu par maître [Z] que le prêt était remboursable en une fois le 30 septembre 2009 ; qu'il était encore stipulé « qu'à la sûreté et garantie du remboursement du crédit consenti et ce en capital et intérêts, frais, indemnités accessoires, et de l'exécution de toutes obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur affecte et hypothèque au profit dit prêteur, qui accepte, le bien désigné ci-après » , ce qui indique que les parties ont entendu prévoir une garantie de remboursement ; que néanmoins, la créance n'étant exigible qu'à compter du 30 septembre 2009, date de cessation des effets de l'hypothèque, cette sûreté était nécessairement inefficace ; que le notaire est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leurs engagements, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assorties des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'avait pas produit tous ces effets, ce qui était le cas en l'espèce concernant la garantie de remboursement ; qu'il appartenait donc au notaire, même en présence d'un contrat de prêt déjà négocié, d'attirer l'attention des parties sur l'inefficacité de la sûreté qu'elles avaient envisagée à raison de la date d'effet de l'hypothèque et les moyens d'y remédier, mais également sur la nécessité de procéder au renouvellement de l'inscription s'il n'en était chargé lui-même, ce dont il ne justifie en rien ; que cependant la remise des fonds à l'emprunteur a eu lieu antérieurement à l'acte du 19 mars 2009 et à la constitution de l'hypothèque ; que l'intention libérale ne se présumant pas, et n'étant pas même alléguée, cette tradition doit être considérée comme ayant été faite à charge pour son bénéficiaire de restituer les fonds, de sorte qu'il convient de constater que le contrat de prêt était déjà conclu avant même la rédaction de l'acte de maître [Z] ; qu'au surplus le simple fait que madame [F] et la société IMMOBILIERE ZEPHYR ont signé l'acte de prêt montre l'existence de leur intention de conclure une telle convention, et ce dès la première remise des fonds ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L632-1 -6° du Code de commerce auraient trouvé à s'appliquer, dès lors que la remise des fonds, constitutive du prêt, a eu lieu antérieurement à la constitution de l'hypothèque, celle-ci étant intervenue en cours de période suspecte ; que la négligence du notaire ne peut ainsi avoir eu de conséquence dommageable à l'encontre de madame [F], qui ne pouvait plus, en raison de la date de sa créance, constituer l'une des sûretés ou garanties visées par l'article L.632-1 du Code de commerce à l'encontre de son débiteur ; qu'en conséquence, et faute de lien de causalité entre la faute du notaire et le dommage allégué, madame [F] ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement devant être infirmé ; que madame [F] succombe à l'instance et en supportera les dépens, tant de première instance que d'appel ; qu'elle sera également condamnée à payer à maître [Z] et la SCP [Z] la somme totale de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en considérant que la remise des fonds, constitutive du prêt, aurait eu lieu antérieurement à la constitution de l'hypothèque, celle-ci étant intervenue en cours de période suspecte, tandis que le droit de créance de Madame [F] à l'égard de la société IMMOBILIERE ZEPHYR trouve son origine dans l'acte de prêt souscrit à la même date, lequel prévoit le montant du capital à rembourser, le montant du taux d'intérêts, les modalités de remboursement, les garanties de remboursement, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de l'acte de prêt du 19 mars 2009 en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiement toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu'il en résulte que sont valables les garanties constituées sur les biens du débiteur pour dettes postérieures à la cessation des paiements ; qu'en considérant que la négligence du notaire n'aurait pu avoir de conséquence dommageable à l'encontre de Madame [F][K], qui ne pouvait plus, en raison de la date de sa créance, constituer l'une des sûretés ou garanties visées par l'article L.632-1 du Code de commerce à l'encontre de son débiteur, sans constater expressément que la créance litigieuse était antérieure à la date de cessation des paiements fixée judiciairement au 8 avril 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et L.632-1-6° du Code de commerce ;

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