Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 avril 2016. 14-25.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.602

Date de décision :

12 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° T 14-25.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1], comptable chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à la société B & L, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société B & L, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour parvenir au recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû par la société B & L au titre de l'année 2010, l'administration fiscale a adressé au Crédit agricole, le 4 juin 2012, un avis à tiers détenteur auquel la société B & L a formé opposition ; qu'en l'absence de réponse à cette opposition, la société B & L a saisi le juge de l'exécution ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que la société B & L a fait une demande de sursis à paiement le 1er juin 2012 en sollicitant le remboursement d'un trop perçu, contestant ainsi le montant de l'impôt, de sorte que l'avis à tiers détenteur du 4 juin 2012 a été émis cependant que l'exigibilité de l'impôt était suspendue ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale faisant valoir que la société B & L, dans sa lettre du 1er juin 2012, contestait des impositions dues au titre d'autres années que celle pour laquelle l'avis à tiers détenteur avait été délivré, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société B & L aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1], L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 février 2013 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, ayant ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur adressé le 4 juin 2012 au Crédit Agricole ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a considéré que l'émission de deux avis à tiers détenteur le 4 juin 2012 malgré la demande de sursis de paiement du 1er juin 2012 était irrégulière, et en a donné mainlevée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société B & L a fait une demande de sursis à paiement le 1er juin 2012 et a sollicité le remboursement d'un trop perçu ; qu'elle conteste donc bien le montant de l'impôt. Les actions en recouvrement devaient donc être suspendues jusqu'à une décision définitive prise par l'administration ; qu'or les avis à tiers détenteur ont été émis le 4 juin 2012 alors que l'exigibilité de l'impôt était suspendu ; que les avis à tiers détenteur sont donc irréguliers » ; ALORS QUE, l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales réservant le bénéfice du sursis de paiement au redevable qui dans une réclamation a contesté les impositions au paiement desquelles il demande à surseoir ; que la réclamation de la SARL B & L visait les impôts sur les sociétés afférents aux exercices 2008 et 2009 et non l'impôt sur les sociétés concernant l'exercice 2010, cause des avis à tiers détenteur litigieux du 4 juin 2012 ; que dès lors, en confirmant le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur adressé le 4 juin 2012 au Crédit Agricole, les juges du fond ont violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; ET ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives, la comptable avait fait valoir que la réclamation de la SARL B & L visait les impôts sur les sociétés afférents aux exercices 2008 et 2009 et non l'impôt sur les sociétés concernant l'exercice 2010, cause des avis à tiers détenteur litigieux du 4 juin 2012 ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions de l'appelante sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz