Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.828
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° M 14-29.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [E],
2°/ M. [U] [T], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [K],
2°/ à Mme [I] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [K], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme [E] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]
Les époux [E] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la ligne divisoire des parcelles sises sur la commune de Sernhac cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 7] ([E]) et B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ([K]) suivant les points 3, 11 et 4, tels que figurés au plan constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. [X] et d'avoir ordonné l'implantation des bornes par l'expert auxdits points aux frais partagés par moitié des propriétaires concernés ;
AUX MOTIFS QU'il est observé liminairement que la limite litigieuse située entre les points 3-4 de l'annexe 1 du plan annexé au rapport d'expertise, se divise en deux parties, une partie entre les points 3 et 5, partie Nord des bâtiments [E], sur laquelle les parties sont totalement en désaccord, puis une partie entre les points 5 et 4 où il n' existe pas de contestation particulière ; que le litige se situe en conséquence principalement sur une longueur de 25 mètres le long du bâtiment des époux [E] ; que les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une limite séparative aux points 3 à 11 puis 4 du plan annexé au rapport d'expertise en suivant le tracé du plan cadastral et revendiquent une limite à une distance d'au minimum un mètre de leur bâtiment ; que, s'agissant des plantations et des conséquences à en tirer quant à la limite en application des usages locaux du département du Gard, cet élément est également imprécis, alors que les haies sont parfois mitoyennes et ne respectent pas toujours lesdits usages ; que, sur les autres signes que les appelants invoquent pour corroborer les indices écartés ci-dessus, il sera répondu que l'expert les a analysés et conclut que d'après les éléments de possession, la limite serait également fixée aux points 3 et 11, soit au parement Nord du bâtiment [E], si ce n'est que le débord de la toiture et la cheminée ont généré des servitudes ; qu'un autre élément mérite d'être souligné, il s'agit du bornage réalisé par le géomètre [A], en 1991, entre M. [N] [K] et M. [M] [E], qui place le point C à l'angle du bâtiment de la parcelle [Cadastre 2] ; que certes, M. [T], propriétaire de ce bâtiment, auteur des époux [E], n'était pas partie à ce bornage, qui avait pour but de définir la limite entre les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ([K]) et B [Cadastre 6] ([E]), cependant, ce point C, est opposable aux deux parties ; qu'en effet, il constitue un point de bornage et il fixe la limite entre les parcelles B [Cadastre 6] ([E]) et B [Cadastre 5] ([K]) ; qu'or, ce point C est situé à l'angle Nord du bâtiment, acquis par les époux [E] en 1997 ; qu'en conséquence, l'image du plan cadastral est confirmée par le plan d'arpentage annexé à l'acte de vente des époux [E], par la possession et un bornage antérieur, opposable aux deux parties ; que la ligne divisoire sera fixée suivant les points 3, 11 et 4, étant rappelé qu'entre les points 11 et 4, les parties n'émettent pas de contestation et que ce point est situé dans le prolongement strict de la ligne 3-11 ; que le jugement attaqué sera infirmé sur le bornage et la limite séparative en ce que son dispositif ordonne le bornage conformément au plan annexe 3 du rapport d'expertise, sans autre précision, alors que sur ce plan sont figurés plusieurs propositions de limite et qu'au surplus, il convient de fixer la limite au delà du point 11, ainsi que le font observer les appelants ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se contentant de retenir, pour écarter comme indice probant de la limite des propriétés [E] et [K] l'implantation d'une haie de laurier, dont les usages locaux veulent qu'elle se situe à un mètre au moins de la ligne séparative, que ces haies sont « parfois » mitoyennes et « ne respectent pas toujours » lesdits usages, sans rechercher concrètement si, dans le cas d'espèce, la haie était mitoyenne et ne respectait pas les usages locaux, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans son rapport l'expert [X] n'a procédé à aucune analyse des attestations de MM. [F] et [B] qui faisaient état d'un passage d'un mètre pour aller chez M. [T] permettant d'accéder au puits, dont se prévalaient les époux [E] à titre d'indice de nature à corroborer le placement de la ligne divisoire au moins un mètre au nord du mur de leur habitation ; qu'en retenant pourtant que l'expert avait analysé ces indices, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se fondant, pour fixer comme elle l'a fait la ligne divisoire des parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 1] et 23, d'une part, et B [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'autre part, sur la circonstance inopérante que lors d'un bornage réalisé en 1991, qui ne concernait pas la parcelle B [Cadastre 2], dont les époux [E] n'étaient pas encore propriétaires, ces derniers avaient accepté que le point C de la limite séparative des parcelles B [Cadastre 6], leur appartenant, et B [Cadastre 3] et [Cadastre 5], appartenant aux consorts [K], soit placé à l'angle nord ouest de la maison qui leur appartient désormais, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.
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