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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-44.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.783

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B... Gay, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société UTEAC, dont le siège est ... IndustrielleI, 13290 Les Mille, 2°/ de M. X..., représentant des créanciers, domicilié BP. 60, 13602 Aix-en-Provence, 3°/ de M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 1995), que M. Y..., directeur administratif et financier de la société Uteac actuellement en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part que l'attestation délivrée le 15 mars 1995, par M. A..., dont la cour d'appel relève qu'il est le dirigeant légal de l'entreprise, énonce sans ambiguïté que M. Y... effectuait un horaire forfaitaire de 49 heures par semaine, non compris les heures de déplacement professionnel (environ 50 000 km par an); qu'en énonçant que ce document n'établissait pas avec certitude que M. Y... effectuait de façon permanente des heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de cette attestation et par suite violé l'article 1134 du Code civil; que d'autre part, en écartant cette attestation qui émane directement du débiteur de l'obligation, lequel est le seul à pouvoir en apporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC du Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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