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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 mai 2024. 23VE02248

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02248

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2303960 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que c'est à tort que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1980 à Dyalla qui a déclaré être entré en France le 26 février 2012, a sollicité le 10 janvier 2023 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 avril 2023, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Le requérant soutient à nouveau que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant n'établit pas qu'il résidait habituellement en France au cours de périodes de plusieurs mois entre 2015 et 2017, et notamment entre les mois d'août 2016 et mars 2017. Le requérant n'apporte aucune pièce nouvelle en appel. Dès lors, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à titre accessoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 mai 2024. La Conseillère d'État, Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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