Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/03210
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQK2
AFFAIRE :
[U] [H]
[X] [O] épouse [V]
C/
ONIAM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 20/00857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, prorogé du 08 juin deux mille vingt trois
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [H] [X] [O] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2170315
APPELANTE
****************
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOCOSOMIALES (ONIAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25254
Représentant : Me Sylvie WELSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Me Judith LE FLOCH
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2014, Mme [U] [O] épouse [V] a été opérée à l'hôpital de [3] pour la pose d'une prothèse de hanche.
L'intervention chirurgicale ayant causé des séquelles, cette dernière a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux [Localité 2] (ci-après, la CCI), qui a désigné le docteur [M] [G] en qualité d'expert afin d'évaluer son préjudice subi par Mme [V].
L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2017.
A la suite de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation du 15 mars 2018, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, l'ONIAM) a formulé une offre d'indemnisation partielle qui a été acceptée par Mme [V], le 19 février 2019.
Par actes des 22 et 30 janvier 2020, Mme [V] a fait assigner l'ONIAM ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] (ci-après, la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de diverses sommes au titre des postes de préjudice non indemnisés, à savoir les frais divers, les frais de logement adapté, l'assistance par une tierce personne et le déficit fonctionnel permanent.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [V] la somme de 70 009, 27 euros en réparation de son préjudice, décomposée comme suit :
au titre des frais divers......................................................................................37, 65 euros,
au titre des frais de logement adapté..............................................................59, 50 euros,
au titre de l'assistance par une tierce personne........................................34 421, 12 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................35 491 euros,
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par acte du 18 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 février 2022, de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [V] la somme de 56 536,54 euros au titre de ses besoins d'assistance consécutifs à l'accident médical dont elle a été victime le 16 mai 2014,
- condamner l'ONIAM à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 février 2023, l'ONIAM prie la cour de :
En ce qui concerne l'appel de Mme [V],
- déclarer Mme [V] mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux horaire de 13 euros pour indemniser le besoin d'assistance par tierce personne et déduit les 238,5 heures d'aide humaine assurées par le centre intercommunal d'action sociale,
En ce qui concerne l'appel incident,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de l'ONIAM à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a :
condamné l'ONIAM à payer à Mme [V] la somme de 70 009,27 euros en réparation de son préjudice au titre de la tierce personne.............................................34 421,12 euros,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale s'effectue sous déduction des prestations sociales de toute nature et notamment l'APA,
- infirmer le jugement déféré en son évaluation de l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne et, statuant à nouveau,
- rejeter la demande de Mme [V] au titre de l'assistance par tierce personne,
A titre subsidiaire,
- réduire la demande indemnitaire de Mme [V] au titre de l'assistance par tierce personne, sans que les sommes allouées n'excèdent :
jusqu'au 1er mai 2022....................................................................................20 976 euros,
à compter du 2 mai 2022, le besoin d'assistance par tierce personne de 4 heures par semaine sera indemnisé sur la base d'un taux horaire de 13 euros sur 412 jours par an, pour tenir compte des congés payés et jours fériés et il sera mise en place une rente annuelle versée sous déduction des aides reçues dont il sera justifié au fur et à mesure,
En tout état de cause,
- débouter Mme [V] de toute autre demande et notamment de sa demande de condamnation de l'ONIAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
SUR QUOI :
L'ONIAM ne conteste pas plus qu'en première instance le droit à indemnisation de Mme [O] épouse [V] au titre de la solidarité nationale et considère comme réunies les conditions prévues à l'article L. 1142-1 II pour reconnaître l'existence d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation.
En ce qui concerne le quantum des condamnations, l'ONIAM sollicite toutefois, dans le cadre d'un appel incident, la réformation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation des besoins en tierce personne de l'appelante.
En première instance, il a été alloué à Madame [V] la somme de 34 421,12 euros au titre de l'aide par une tierce personne.
En substance, le tribunal a considéré que pour Mme [V], vu son âge et l'absence de pension d'invalidité, la perception de la majoration par tierce personne de pension d'invalidité ou la prestation compensation du handicap (PCH) est impossible, que l'APA est dépourvue de caractère indemnitaire et qu'il ne ressort pas des débats qu'elle a perçu une quelconque aide sociale.
En cause d'appel, Madame [V] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et une indemnisation à hauteur de 56 536,54 euros au titre de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir que le taux horaire de 13 euros est largement sous-évalué, que son indemnisation doit intervenir au regard du coût d'intervention d'un organisme d'aide à la personne en mode prestataire, afin de permettre à la victime d'être déchargée du risque social .
Elle évalue le coût annuel de la tierce personne à 4 104 euros (4 heures X 18 euros X 57 semaines), les arrérages échus au 1er mai à 32 082,23 euros et le capital à compter du 2 mai 2022 à 24 454,31 euros, pour un total de 56 536,54 euros.
Elle produit une attestation sur l'honneur actualisée de laquelle il ressort qu'elle n'a pas bénéficié, qu'elle ne bénéficie pas et qu'elle n'a pas déposé de demande aux fins de perception de la prestation compensation du handicap, de l'allocation d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la majoration tierce personne auprès de la CPAM ou de la CNAV.
Elle considère enfin qu'il n'y a pas lieu de déduire les heures d'aide à la personne facturées par le CCAS de Rambouillet à hauteur de 238,5 heures, ayant financé son besoin d'assistance, l'attestation mentionnant selon elle sans ambiguïté que les heures effectuées ont été facturées et par conséquent réglées.
En réponse l'ONIAM assure que le tribunal a fait une erreur de droit en considérant que l'APA est dépourvue de caractère indemnitaire et demande à la cour de suivre son barême propre pour indemniser Mme [O] épouse [V] de son besoin en aide humaine en considération du fait qu'il s'agitd'un régime exceptionnel et dérogatoire prévoyant une indemnisation par la solidarité nationale.
L'organisme réclame à Mme [O] épouse [V] la justification du montant des prestations qui lui ont été et/ou qui lui sont versées notamment au titre de l'APA ainsi que celle du paiement des heures effectuées par le centre d'aide sociale de sa commune.
Sur ce,
Le poste d'aide humaine vise à indemniser à partir du jour de l'accident, le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne.
Le rapport du docteur [G] retient un besoin d'assistance strictement imputable à l'intervention à hauteur de 4 heures par semaine de façon viagère.
La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2016.
En application du principe de la réparation intégrale quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ; il n'y a pas à distinguer selon que l'aide a été apportée par l'entourage familial ou des professionnels salariés .
En considération des besoins de la victime et du type d'aide requis, le tribunal a sous-estimé le coût en région parisienne du taux horaire de cette aide et la cour le fixera à 18 euros de l'heure pendant 412 jours par an.
L'article L. 1142-17 du code de la santé précise que l'indemnisation doit se faire " déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ".
Les indemnités qui ont pu être versées par les organismes sociaux ou mutuelles ou plus généralement de tout organisme de protection ou contrat accident de la vie, doivent être déduites et ne peuvent donner lieu à aucun remboursement ou prise en charge de la part de l'ONIAM.
La question se pose en l'espèce en ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
L'article L232-1 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2002 prévoit que 'Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.'
Elle a le caractère d'une prestation dont le versement par le Conseil général ne dépend pas du montant de ressources du bénéficiaire et elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap. Dès lors, si elle est versée, elle est déductible de l'indemnisation due par l'ONIAM.
En l'espèce, Mme [O] épouse [V] a versé à deux reprises successives une déclaration sur l'honneur pour dire qu'elle ne percevait pas l'APA et Me [B],son conseil, a par lettre du 4 avril 2023 affirmé que le Conseil général avait refusé une attestation de non-versement.
Il ne peut être exigé une preuve négative de la part de l'intimée.
S'agissant du nombre d'heures à retenir pour le calcul de l'aide nécessaire, c'est avec raison que le jugement déféré a considéré qu'il fallait soustraire les 238,5 heures effectuées par le centre intercommunal d'action sociale, Mme [O] épouse [V] n'ayant toujours pas, malgré les critiques faites en première instance, prouvé qu'elle les avait payées. L'attestation fournie par Mme [E] du service comptable du centre d'action sociale est équivoque à cet égard, mentionnant seulement que les heures ont été 'facturées' sans dire à qui et sans assurer du paiement réel.
La cour retient donc, comme le tribunal, un total de 1129,5 heures mais le multiplie par 18 euros de l'heure = 20 331 euros.
Le coût annuel de l'aide est donc de : 412 : 7 X 4 heures X 18 euros = 4 237,714 euros.
La cour approuve le tribunal d'avoir attribué à Mme [O] épouse [V] un capital au lieu d'une rente viagère et prenant les mêmes bases de calcul quant à l'âge et l'euro de rente, l'indemnisation du préjudice né de l'assistance par tierce personne sera portée à 4 237,714 X 6,449 = 27 329,019 euros.
Au total, Mme [O] épouse [V] doit percevoir du chef de la tierce personne la somme de 20 331 + 27 329,019 = 47 660,019 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce quantum.
Eu égard au sens de la décision, l'ONIAM sera condamné à payer à Mme [O] épouse [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera débouté de ses propres demandes des mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sur le quantum de l'indemnisation par l'ONIAM du poste de l'aide apportée par une tierce personne à Mme [O] épouse [V] du fait de l'accident médical du 16 mai 2014,
Fixe ce montant à la somme de 47 660,019 euros,
Condamne l'ONIAM à payer à Mme [O] épouse [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'ONIAM de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne l'ONIAM aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,