Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-13.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.537
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Maisons traditionnelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Maisons traditionnelles, de Me Le Prado, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Maisons traditionnelles a, le 1er août 1992, embauché un premier salarié selon un contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai d'un mois; que la cour d'appel (Amiens, 7 février 1995) a rejeté son recours contre la décision de l'URSSAF lui refusant, au motif que sa déclaration d'embauche était tardive, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 6 de la loi modifiée n° 89-18 du 13 janvier 1989;
Attendu que la société Les Maisons traditionnelles fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, pour bénéficier de l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi d'un premier salarié, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 modifiée, l'employeur qui remplit les conditions doit faire sa déclaration par écrit dans les trente jours de l'embauche; que celle-ci ne devient effective et n'est regardée comme réalisée qu'à l'issue de la période d'essai; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le contrat de travail du salarié, en date du 1er août 1992, prévoyait une période d'essai d'un mois, expirant le 1er septembre 1992, ce dont il résultait que la déclaration d'embauche avait bien été effectuée en temps utile, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé la teneur de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction applicable, et la forclusion encourue en cas de déclaration après le délai de trente jours, relève que la société, qui a embauché un salarié le 1er août 1992, a déclaré l'embauche le 22 septembre 1992; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important l'existence d'une période d'essai, que l'employeur ne pouvait bénéficier de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Maisons traditionnelles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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