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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-15.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.169

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2007) et les productions que Claude X..., employé de la société Compagnie générale maritime et financière (CGMF), a fait l'objet le 31 octobre 1992 d'un licenciement économique comportant maintien, dans le cadre d'un plan social, de son adhésion à un contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la société GAN ; que ce contrat ayant été résilié au 31 décembre 1999, la CGMF a souscrit auprès de la société Winterthur un nouveau contrat de prévoyance collective à effet du 1er janvier 2000, ayant pour objet la mise en place de garanties décès au profit du personnel " ex- cadre licencié à la suite de plans sociaux d'avant le 1er janvier 1992 âgés de 50 à 59 ans et bénéficiant des ASSEDIC " ; que Claude X... est décédé le 22 juin 2000 ; que la société Winterthur a versé le capital- décès garanti, soit 33 615 euros, par parts égales aux héritières du défunt, Mmes Catherine X..., épouse Y..., Sylvie X..., épouse Z... et Véronique X..., épouse A... (les dames X...) ; que Mme Antoinette B... épouse C..., se prévalant d'un bulletin de désignation du 4 septembre 1999 par lequel Claude X..., avec lequel elle avait vécu en concubinage de 1980 jusqu'à son décès, l'avait désignée comme bénéficiaire du capital garanti, a assigné la CGMF et la société Winterthur en paiement et en réparation ; que la société Winterthur a assigné les dames X... en intervention forcée pour leur réclamer la restitution des sommes versées ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les dames X... font grief à l'arrêt condamnant la société Quatrem assurances collectives, venue aux droits de la société Winterthur, à payer à Mme B..., épouse C..., une somme de 30 000 euros, par suite de les condamner à restituer à cette société chacune la somme de 11 205 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; Mais attendu que la critique du moyen vise en réalité exclusivement le chef de dispositif distinct de l'arrêt condamnant la société Quatrem assurances collectives à payer une somme à Mme B..., épouse C... ; que ce chef de dispositif ne faisant pas grief aux dames X..., le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les dames X... font à l'arrêt le même grief ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1377 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, constatant l'absence de dette de la société Quatrem assurances collectives à l'égard des dames X..., en a exactement déduit, sans être tenue d'en réduire le montant à la mesure de l'indemnité demandée par la bénéficiaire du capital- décès garanti et allouée à celle- ci, que cette société était fondée à répéter les sommes indûment payées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Quatrem et à la société Compagnie générale maritime et financière la somme de 2 500 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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