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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-41.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.761

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Montréal, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / du Cenre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale ags Centre Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 20 octobre 1997 par la société Montréal, a été licencié pour motif économique le 21 janvier 1998 ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Montréal fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1999) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'à partir du moment où la société Montréal travaillait pour un seul client, les chantiers de l'atlantique, le fait que ce client interdise définitivement l'accès à son chantier du salarié est de nature, pour la société employeur, à caractériser un motif économique de rupture car celle-ci est dans l'impossibilité de fournir du travail audit salarié, tout reclassement s'avérant impossible, ainsi que cela a été mis en relief ; qu'en écartant l'existence d'un motif économique au motif insuffisant que le poste de M. Y... n'a été ni supprimé, ni modifié à raison du comportement du salarié, cependant que celui-ci s'était vu interdire purement et simplement l'accès à l'entreprise avec laquelle travaillait uniquement la société Montréal, employeur, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, 2 / qu'en toute hypothèse, à l'impossible, nul n'est tenu ; que l'employeur s'est trouvé confronté à une situation objectivement insurmontable puisque son salarié ne pouvait travailler que sur les chantiers de l'Atlantique, unique client de la société Montréal ; qu'à partir du moment où il était constant que cet unique client interdisait définitivement au salarié de venir travailler sur le site, l'employeur avait un juste motif de rupture, ce qu'il s'est attaché à démontrer, ne pouvant pour des raisons économiques évidentes régler un salarié qui ne pouvait objectivement travailler ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321 du même Code ; Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge ; qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait pour cause véritable des violences commises par le salarié sur un chantier et qu'il n'était d'ailleurs justifié par l'employeur d'aucun motif économique de licenciement, a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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