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Tribunal judiciaire, 08 août 2024. 24/03749

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03749

Date de décision :

8 août 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 08 Août 2024 GROSSE : Le 11 octobre 2024 à Me BOMEL Sophie Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03749 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJ2 PARTIES : DEMANDERESSE Association CROIX ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Z] [B] né le 22 Janvier 1942 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] non comparant Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, l'association Croix Rouge Française a assigné Monsieur [Z] [B] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du contrat de séjour en application de la clause de résiliation contenue au contrat; • ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; • dire et juger que le Juge des contentieux de la protection se réserve le droit de liquider l'astreinte provisoire; • condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 2500,00 euros par mois à compter du 17 mars 2024 au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux; • condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Monsieur [B], cité en l'Etude de la SCP BENEDETTI, ARBOUSSET et AUBERT, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du contrat de séjour: Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, l'association Croix Rouge Française a conclu un contrat de séjour avec Monsieur [B] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause de résiliation à l'initiative de l'établissement (article 11-2-2 du contrat) en cas de non respect par le résident du règlement de fonctionnement de l'établissement. L'article L11-2-2 du contrat de séjour précise que “la décision de résilier le contrat de séjour doit être notifiée au résident par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation et la durée du préavis. La rupture intervient au terme d'un préavis de 1 mois courant à compter de la date de réception dudit courrier. L'appartement devra être libéré à la date d'expiration du préavis, date à laquelle la facturation cessera”. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] aurait fait boire de l'alcool à une autre résidente avant d'abuser d'elle. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2024, l'association Croix Rouge Française informait Monsieur [B] de la résiliation de son contrat de séjour pour non respect du règlement de fonctionnement de l'établissement en invoquant un comportement inadapté et en rupture totale avec ledit règlement. L'association Croix Rouge Française informait Monsieur [B] que la résiliation interviendrait un mois à compter de la date de réception de son courrier. Monsieur [B] accusait réception de ce courrier le 17 février 2024 et se trouvait toujours dans les lieux le 17 mars 2024 de sorte qu'une sommation de quitter les lieux lui a été signifié le 10 avril 2024 pour le 18 avril 2024 au plus tard, mais en vain. Dès lors, le contrat de séjour est résilié à la date du 17 mars 2024. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique. Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] de quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation: Le contrat de séjour versé aux débats ne précise pas le montant de la redevance mensuelle et indique (p.9) que “la redevance mensuelle sera conforme à l'arrêté de tarification fixé annuellement par le conseil départemental des Bouches Du Rhône affiché à l'entrée de l'établissement et reporté sur la grille tarifaire ci-joint”. Si la grille tarifaire n'est pas versée aux débats, l'association Croix Rouge Française verse cependant aux débats deux factures dont la dernière est celle en date du mois d'avril 2024 pour un montant de 1596,10 euros. Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] à payer cette somme à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 17 mars 2024 jusqu'à la libération complète des lieux. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des frais de sommation de quitter les lieux. En outre, Monsieur [B] sera tenu de payer à l'association Croix Rouge Française la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de l'association Croix Rouge Française; CONSTATONS la résiliation du contrat de séjour liant les parties à la date du 17 mars 2024 ; ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice; CONDAMNONS Monsieur [B] à payer à l'association Croix Rouge Française une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1596,10 euros à compter du 17mars 2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ; DEBOUTONS l'association Croix Rouge Française du surplus de ses demandes; CONDAMNONS Monsieur [B] à payer à l'association Croix Rouge Française la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS Monsieur [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais de sommation de quitter les lieux; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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