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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.658

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOMAPEM RALLYE, société anonyme, dont le siège est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), Route de Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la SNC BRASSERIE BRUNET VAN REDE, dont le siège se trouve à Mandelieu (Alpes-Maritimes) Galerie Marchande Rallye, route de Fréjus, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. A..., Y..., C... Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau Thouin-Palat, avocat de la Somapem Rallye de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SNC Brasserie Brunet Van Rede, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 849, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour imposer à la société Somapem propriétaire d'un centre commercial, la suppression de certains aménagements empêchant sa locataire, la SNC Brasserie Brunet van Rede, de maintenir à l'emplacement de ces aménagements un mobilier de terrasse destiné à sa clientèle de bar-restaurant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 août 1987), statuant en référé, après avoir relevé que cette société avait étendu son activité sur cet emplacement non compris dans la location, retient que les agissements de la société Somapem constituent des voies de fait causant un trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'absence de droit de la SNC Brasserie Brunet van Rede d'occuper cet emplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz