Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 février 2008. 07/00422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00422

Date de décision :

5 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 05 Février 2008 T. L / S. B ---------------------- RG N : 07 / 00422 -------------------- Michel X... C / Jean-François Y... Thierry Z... ------------------- Aide juridictionnelle ARRÊT no123 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le cinq Février deux mille huit, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 27 Septembre 1960 à BETTING LES ST AVOLD (57800) de nationalité française Demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 001741 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP DESARNAUTS-REMAURY-MOULINIER, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Janvier 2007 D'une part, ET : Monsieur Jean-François Y... Demeurant... 32190 VIC FEZENSAC représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP SCP DARNET-BOUDET-GENDRE, avocats Monsieur Thierry Z... né le 25 Août 1959 à STRASBOURG (67010) de nationalité française Demeurant ... 11150 BRAM représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Corinne PICON, avocat INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Janvier 2008, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Michel X... a confié à Jean-François Y... la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'un local de restauration dénommé " L'ACCALMIE " à L'ISLE JOURDAIN. La réalisation de travaux a été confiée à Thierry Z.... Par jugement rendu le 24 janvier 2007, le Tribunal de grande instance d'AUCH a débouté Michel X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Thierry Z... la somme de 5. 807, 65 € pour solde de facturation, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'a encore condamné à payer à Jean-François Y... la somme de 4. 784 €, au titre des honoraires dûs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2003, la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Michel X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Dans ses dernières et uniques conclusions, signifiées le 12 juillet 2007, Michel X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que Jean-François Y... et Thierry Z... sont solidairement responsables des préjudices qu'il a subis, de les condamner en conséquence à réparer les préjudices subis du fait du retard pris dans la livraison ainsi que des désordres et malfaçons et de les condamner à lui payer la somme de 5. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Michel X... fait valoir que le contrat passé avec Thierry Z..., à qui Jean-François Y... a confié la réalisation des travaux, prévoit que ceux-ci devront donner lieu à réception définitive le 14 octobre 2002. Il indique que la réception a finalement été fixée pour le 14 novembre 2002 et que, surtout, il n'a pu accueillir sa clientèle qu'à compter du 30 octobre 2002, subissant de ce fait une perte d'exploitation qu'il évalue à la somme de 4. 720 €. Il fait valoir, par ailleurs, que le procès-verbal de réception du 14 novembre 2002 comportait une série de réserves qu'il affirme ne pas avoir levées le 30 novembre 2002. Il indique avoir dû procéder lui-même à des travaux de reprise d'urgence, pour la somme de 1. 331, 37 €, à laquelle il convient, selon lui d'ajouter la somme de 5. 920, 92 € représentant le coût de travaux de peinture. * * * Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées le 5 octobre 2007, Jean-François Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Michel X... à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que Michel X... ne rapporte pas la preuve des désordres dont il allègue l'existence et qu'au contraire, il a signé le 30 novembre 2002 un procès-verbal de levée des réserves. Il rappelle qu'au demeurant Michel X... s'est abstenu de verser la consignation prévue par le juge de la mise en état dans sa décision du 17 novembre 2005 ordonnant une mesure d'expertise. Jean-François Y... fait valoir par ailleurs que le devis établi par Thierry Z... le 10 septembre 2002 et que Michel X... a accepté, ne mentionne aucun délai ni aucune date d'achèvement des travaux. Il observe, en outre, que le procès-verbal de réception du 14 novembre 2002 ne fait aucune mention de ce prétendu retard. Il en déduit que Michel X... ne peut se prévaloir d'aucune obligation contractuelle en ce qui concerne un quelconque délai d'achèvement des travaux. Il soulève ensuite l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, des demandes en paiement que Michel X... forme au titre des reprises de malfaçons, à hauteur de 1. 331, 37 € et 5. 920, 92 €, ces demandes étant formées pour la première fois en cause d'appel. Il fait encore valoir que Michel X... n'établit pas que les fournitures dont il réclame le remboursement pour la somme de 1. 331, 37 € ont bien été utilisées pour procéder à la reprise des réserves figurant au procès-verbal de réception. Il soutient, en outre, que Michel X... n'établit pas que les travaux de peinture dont il demande paiement à hauteur de 5. 920, 92 €, sont nécessaires et ont un lien avec les réserves faites lors de la réception. Il rappelle enfin que ses deux notes d'honoraires du 15 novembre 2002, d'un montant de 1. 794 € et 2. 990 € n'ont toujours pas été payées, en dépit de deux mise en demeure. * * * Dans ses dernières et uniques conclusions signifiées le 15 octobre 2007, Thierry Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Michel X... à lui payer la somme de 5. 807, 65 € restant du au titre du contrat d'entreprise, la somme de 3. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il reprend à l'encontre de Michel X... la même argumentation que celle développée par Jean-François Y.... Il rappelle en outre que Michel X... reste lui devoir la somme de 5. 807, 65 € au titre de la seconde facture de travaux qu'il a établie conformément au devis que le maître de l'ouvrage a accepté. Il soutient enfin que Michel X... fait preuve de mauvaise foi et n'a cherché qu'à gagner du temps pour tenter de décourager ses créanciers. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de demande nouvelle L'article 564 du nouveau Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Michel X... a formé, dès son assignation devant le Tribunal de grande instance d'AUCH, une demande de condamnation de Jean-François Y... et Thierry Z... à réparer les préjudices subis et comprenant notamment le coût des travaux de remise en état ainsi que la perte d'exploitation subie. Michel X... n'a pas initialement chiffré ces demandes et a sollicité pour ce faire une mesure d'expertise. Si ces demandes sont à présent chiffrées devant la cour, elles ne constituent pas de ce fait des demandes nouvelles au sens des dispositions précitées. Il convient donc de rejeter l'exception soulevée par Jean-François Y.... Sur le retard de livraison Sur ce point les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties. Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Michel X... qui invoque les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance. Or, il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les désordres Il résulte des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l'espèce, les travaux litigieux ont fait l'objet le 14 novembre 2002 d'un procès-verbal de réception comportant une série de réserves. Cependant, selon le procès-verbal de levée des réserves en date du 30 novembre 2002, que Thierry Z... produit aux débats, et qui comporte la signature non contestée de Michel X... en qualité de maître de l'ouvrage, ces réserves ont été levées. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'exemplaire produit par Michel X... ne saurait remettre en cause la véracité de celui dont se prévaut Thierry Z..., dès lors qu'il s'agit en réalité du formulaire non complété, comportant encore toutes les mentions aux contenus contradictoires, aucun choix entre les rubriques de levée totale, partielle ou de refus total de levée de réserves n'ayant été opéré. Il convient, en conséquence, de considérer que l'entrepreneur justifie de la levée totale des réserves mentionnées initialement. En conséquence, Michel X... n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de Thierry Z... de la garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, les malfaçons et désordre dont il allègue l'existence correspondant toutes, selon ses propres conclusions, aux réserves initiales qu'il a lui-même accepté de lever, Michel X... ne saurait à présent pour justifier son refus de payer tant son maître d'oeuvre que l'entreprise qui a réalisé les travaux, ou pour obtenir réparation des prétendus dommages qui en résultent, soutenir qu'en réalité les désordres ont subsisté. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Michel X... de ses demandes et le jugement doit également être confirmé de ce chef. Sur les demandes en dommages et intérêts reconventionnelles L'article 1153 du Code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution de l'obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut toutefois obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, ni Jean-François Y... ni Thierry Z... n'établissent avoir subi un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard apporté par Michel X... dans le paiement de leurs créances respectives. Ils ne sauraient donc prétendre au paiement de dommages et intérêts distincts. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter tant Jean-François Y... que Thierry Z... de leurs demandes de ce chef. En revanche, la condamnation de Michel X... au paiement la somme de 5. 807, 65 € au profit de Thierry Z... sera assorti des intérêts au taux légal, à compter du 18 juillet 2006, date de la signification en première instance des conclusions dans lesquelles celui-ci a demandé paiement de cette somme. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-François Y... et de Thierry Z... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il convient donc de condamner Michel X... à leur payer chacun la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette l'exception de demande nouvelle soulevée par Jean-François Y..., Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Michel X... à payer à Jean-François Y... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et à Thierry Z... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau de ces chefs, déboute Jean-François Y... et Thierry Z... de leur demandes en dommages et intérêts, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne Michel X... à payer à Thierry Z... les intérêts au taux légal sur la somme de 5. 807, 65 €, à compter du 18 juillet 2006, Condamne Michel X... à payer à Jean-François Y... la somme de 1. 500 € et à Thierry Z... la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Michel X... aux dépens et autorise la SCP TESTON-LLAMAS et la SCP Anne-Laure PATUREAU et Philippe RIGAULT, avoués, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-05 | Jurisprudence Berlioz