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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-12.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.019

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole Les Coteaux de Gallician, dont le siège est Mas de Villars, 30600 Vauvert, en cassation de deux arrêts rendus les 27 novembre 1997 et 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, A), au profit de M. Jehan Pierre d'X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CMB, société à responsabilité limitée, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier - Didier, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Les Coteaux de Gallician, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 27 novembre 1997 et 17 novembre 1998), que la société CMB a judiciairement demandé le paiement d'un embouteillage de vin effectué pour le compte de la SCEA Les Coteaux de Gallician (la SCEA) ; que la SCEA a reconventionnellement demandé le paiement de palettes conservées par la CMB ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt du 27 novembre 1997 de l'avoir condamnée à payer une somme à la société CMB, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en décidant que le bien fondé de la demande en paiement des deux factures du 29 juin 1992 résultait d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 1994 mettant en demeure la SCEA Les Coteaux de Gallician de payer sous huitaine le montant de la facture du 26 juin 1992, d'où il résultait d'une part qu'il ne s'agissait pas de la même facture et d'autre part que le créancier s'était établi un titre à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle tenant à ce que la cour d'appel a indiqué qu'une des factures était du 26 juin 1992 au lieu du 29 juin 1992, ce qui était sans incidence sur la solution du litige, la SCEA n'avait nullement invoqué dans ses conclusions prises devant les juges du fond, que le créancier s'était établi un titre à lui-même ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, telles que définies par l'acte introductif d'instance et les conclusions ultérieures ; qu'en décidant que la demande en paiement de la SARL CMB était fondée dans la mesure où il résultait des conclusions de la SCEA Les Coteaux de Gallician du 18 juin 1996 qu'elle avait été indemnisée de son sinistre consécutif aux opérations d'embouteillage effectuées en 1992, la cour d'appel ne s'est pas déterminée en l'état des dernières conclusions de la SCEA Les Coteaux de Gallician qui contestait dans ses conclusions signifiées le 4 juillet 1996 et le 10 septembre 1998 avoir jamais été indemnisée pour les dommages subis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions régulièrement signifiées par les parties ; que, dans des conclusions signifiées le 10 septembre 1998, la SCEA Les Coteaux de Gallician faisait valoir qu'elle n'avait pas été indemnisée de son préjudice consécutif aux malfaçons dans les opérations d'embouteillage effectuées en 1992 ; qu'en décidant le contraire sans répondre aux conclusions circonstanciées de la SCEA Les Coteaux de Gallician, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la SCEA ne tirait aucune conséquence du fait, indiqué dans ses conclusions, qu'elle n'avait pas été indemnisée de son préjudice consécutif aux malfaçons dans les opérations d'embouteillage effectuée en 1992, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt du 17 novembre 1998 de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre la société CMB, alors, selon le moyen : 1 / qu'une demande reconventionnelle constitue une mise en demeure régulière au sens de l'article 1139 du Code civil ; qu'en décidant qu'après le 1er décembre 1992, la SCEA Les Coteaux de Gallician ne justifiait pas avoir fait la moindre réclamation à la société CMB au sujet de la rétention des palettes, quand il résultait des pièces de la procédure que la SCEA Les Coteaux de Gallician avait formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 25 000 francs correspondant à la valeur des palettes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1139 du Code civil ; 2 / que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions régulièrement signifiées ; que, dans ses conclusions du 13 juin 1996, la SCEA Les Coteaux de Gallician faisait valoir que sa demande reconventionnelle en paiement de 25 000 francs constituait une mise en demeure ; qu'en la déboutant de sa demande sans répondre à ses conclusions circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié les éléments produits aux débats, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que la SCEA ne rapportait pas la preuve de sa créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole Les Coteaux de Gallician aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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