Texte intégral
N° Z 24-85.517 F
N° 50226
LR
18 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
MM. [Y] [U] et [K] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour escroquerie et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Opérateur de compétence des entreprises de proximité, les observations de Me Occhipinti, avocat de l'Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [K] [V]
1. M. [K] [V] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [Y] [U]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [K] [V] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [Y] [U] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à l'Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à l'association Opérateur de compétence des entreprises de proximité en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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