Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2385 F-D
Pourvois n° Q 14-27.186
à X 14-27.193
A 14-27.196 JONCTION
à B 14-27.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini reçue le 14 novembre 2016, avocat du département de la Réunion, conseil général de la Réunion, dont le siège est [...] , demandeur à la cassation, tendant à la rectification de l'arrêt n° 761 F-D rendu par la chambre sociale le 6 avril 2016 l'opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. W... , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST en lieu et place de M. L... et des administrateurs provisoires,
2°/ à M. A... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. N... G... I... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à M. V... H..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme E... O... , domiciliée [...] ,
6°/ à Mme D... F..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. P... J..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme B... T..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. S... M..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme X... Y..., épouse R..., domiciliée193 [...] ,
11°/ à la délégation régionale UNEDIC-AGS-Centre Ouest, département de la Réunion, dont le siège est [...] ,
12°/ à Pôle emploi Réunion-Mayotte, dont le siège est [...] ,
13°/ à Mme U... K... Y... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Salomon conseiller référendaire et après avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle en page 2 de l'arrêt unique n° 761 F-D le nom d'une partie concernant le pourvoi n° X 14-27.193, à savoir Mme U... K... Y... a été omise dans la liste des parties défenderesses ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette omission qui n'entache pas la décision de la Cour de cassation sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 761 F-D rendu par la chambre sociale le 6 avril 2016 sera rectifié comme suit :
- Page 2 de l'arrêt, il sera rajouté dans la liste des défenderesses une 13e partie en la personne de Mme U... K... Y... domiciliée [...] , concernant le pourvoi n° X 14-27.193 ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 761 F-D, ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lambremon, Basset, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.
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