Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-19.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.512
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la copropriété de la résidence "Bellevue B" à Ajaccio, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, M. Jean X..., la société à responsabilité limitée de Gestion Immobilière, domicilié en cette qualité à Ajaccio (Corse), 2, cours Grandval,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jérôme Y..., demeurant à Ajaccio (Corse), Vigna Piana, route d'Alata,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de la copropriétaire de la résidence "Bellevue B" à Ajaccio, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue B à Ajaccio de sa demande, formée contre M. Y..., copropriétaire, en paiement des charges de copropriété, l'arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 1988) retient que les documents produits par le syndicat ne permettent pas de vérifier la répartition des charges entre les copropriétaires ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, alors que le syndicat avait versé aux débats plusieurs décomptes faisant apparaître, d'une part, le libellé de la dépense, la somme à répartir, les tantièmes applicables et les tantièmes affectés aux lots de M. Y... et, d'autre part, la répartition des charges communes générales, des charges communes spéciales et des charges d'escalier, entre tous les copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., envers la copropriété de la résidence "Bellevue B" à Ajaccio, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante trois francs dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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