Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-50.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-50.022
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Samir Saïd X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. le préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, 8e bureau, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 13 du décret n 91-1164 du 12 novembre 1991, pris en application de l'article 20 de la loi n 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Attendu qu'en matière de rétention d'étranger, la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration d'un avocat muni d'un pouvoir spécial, reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, M. Saïd X..., ressortissant algérien qui avait été l'objet d'un arrêté d'expulsion du 21 août 1991, s'est pourvu contre une décision du premier président de cette cour d'appel (25 janvier 1995) confirmant une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, autorisant son maintien en rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
Que cette déclaration ne contenant l'énoncé d'aucun moyen de cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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