Tribunal Administratif de Grenoble, 27 février 2025. 2404806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2404806
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B demande au Tribunal de condamner la commune de Saint Martin d'Uriage au paiement de la somme de 3.590 euros au titre des divers préjudices subis suite à son accident de moto survenu le 5 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. En se bornant à indiquer qu'il demande le remboursement des frais exposés à la suite d'une chute à moto à Saint-Martin d'Uriage en raison de la présence de gravillons non signalés, M. B ne présente ni conclusions ni moyens suffisants au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il ne précise pas la personne morale dont il recherche la responsabilité, ni le fondement juridique de celle-ci et, qu'au demeurant, il ne chiffre pas sa demande, qui ne semble pas avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable. En l'état, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint Martin d'Uriage et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404806
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