Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/415
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL4M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du 12 décembre 2023 du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2023 à 13 H 47 par la Cimade pour :
M. [U] [P]
né le 27 Février 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Décembre 2023 à 19 H 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement de M. [P] de son recours contre l'arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2023 à 10h14 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, qui a fait parvenir un mémoire avant l'audience le 26 décembre 2023 à 17h36, lequel a été communiqué et mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2023 à 15h06, lequel a été communiqué et mis à disposition des parties,
En présence de M. [U] [P], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2023 à 10 heures l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Décembre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit :
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Nantes a prononcé une mesure d'interdiction du territoire français de trois ans à l'encontre de M. [U] [P].
Le 9 mars 2023, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Finistère fixant le pays de renvoi, notifié le même jour.
En exécution d'une décision prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour à 10h14.
Par requête M. [U] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 22 décembre 2023 à 17h10, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [U] [P].
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de M. [U] [P] de son recours contre l'arrêté de placement en rétention, ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2023 à 10 heures 14, décision notifiée à l'intéressé le jour même à l'intéressé à 20h05.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 13h47, M. [U] [P] a formé appel de cette décision.
L'appelant explique, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise qu'il a toujours déclaré être de nationalité marocaine. Il fait valoir qu'il doit être remis en liberté puisque si les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme étant un de leur concitoyen, il n'est justifié d'aucun élément permettant de penser que les autorités consulaires libyenne le considèreront comme un de leur ressortissant de sorte qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été avisé de l'appel de M. [U] [P] et a fait parvenir un mémoire le 26 décembre 2023 et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
À l'audience, [U] [P], assisté de son avocat, a soutenu oralement les termes de son mémoire d'appel. M. [P] indique vouloir quitter la France où il n'a aucune attache.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
M. [U] [P] est dépourvu de document d'identité et de voyage.
Saisies d'une demande de laissez-passer par l'administration, les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes n'ont pas reconnu M. [U] [P] comme un de leur ressortissant.
Un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires libyennes le 24 novembre 2023. Une relance leur a été adressée le 18 décembre 2023.
Alors que l'appelant use de plusieurs identités, qu'il ne présente aucun document justifiant de son pays natal et de sa nationalité, l'administration est bien fondée à poursuivre ses diligences notamment auprès des autorités consulaires libyennes pour obtenir un laissez-passer puisqu'il existe toujours une perspective raisonnable d'éloignement en l'absence d'impossibilité pour la préfecture d'agir pour réaliser les actes nécessaires à l'éloignement de l'étranger.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Décembre 2023 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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