Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1116
RG : N° 24/07769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWOH
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [J] épouse [Z]
29 rue Heurtault
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 135
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
14/16 boulevard Garibaldi
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024, Mme [D] [J] épouse [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés 29 rue Heurtault à AUBERVILLIERS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS au bénéfice de la société SEQENS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Mme [D] [J] épouse [Z], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Eexposant sa situation de mère célibataire de 4 enfants, travaillant à temps partiel, elle fait valoir qu'elle est de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations en ce qu'elle paie les indemnités d'occupation ainsi que la mensualité convenue dans le cadre d'un plan d'apurement, qu'elle a déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation pour le logement opposable et qu'elle a bénéficié d'un plan de surendettement.
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2024, la société SEQENS n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 17 octobre 2024, la société SEQENS a informé le juge de l’exécution qu’il serait absent à l’audience, actualisé sa créance, et demandé que les délais soient limités dans le temps.
SUR CE,
Sur la non comparution de la société SEQENS :
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En application de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence d’autorisation donnée par le juge de l’exécution à la société SEQENS de ne pas comparaître, et alors que son courrier a été reçu par la juridiction postérieurement à l’audience et qu’il n’est pas justifié que Mme [J] a eu connaissance de ses observations conformément aux dispositions de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être considéré que la société SEQENS n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 22 février 2021, signifié le 11 mars 2021.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 septembre 2024 a été délivré le 1er juillet 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [J] épouse [Z] produit :
- les avis d'échéance de janvier à juillet 2024, desquels il ressort que l'indemnité d'occupation est payée et que la dette locative, qui diminue, est en cours d'apurement,
- son avis d'impôt sur les revenus 2023, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 7.956 euros et de la présence au foyer de 3 enfants à charge,
- ses bulletins de paie, démontrant qu'elle est embauchée en qualité d'agent polyvalent par la société SERVICES PERSO,
- une attestation de paiement émise par la caisse d'allocations familiales le 16 juillet 2024, indiquant la perception, par la requérante, de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 500,55 euros, de l'allocation de soutien familial, d'allocations familiales, d'un complément familial et de la prime d'activité, Mme [Z] ayant trois enfants encore mineurs, âgés de 17 et 9 ans,
- la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis du 6 septembre 2024, qui a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire),
- les certificats de scolarité de ses enfants.
Il n'est pas contesté par la société SEQENS, non comparante, que Mme [J] épouse [Z] a également cherché à se reloger en déposant une demande de logement social et en saisissant la commission DALO.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la bonne volonté de la demanderesse ne peut être sérieusement contestée. Au vu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, il y a lieu de lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger, soit jusqu'au 30 octobre 2025.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 22 février 2021.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [D] [J] épouse [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Mme [D] [J] épouse [Z] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 30 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés 29 rue Heurtault à AUBERVILLIERS (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 22 février 2021, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [D] [J] épouse [Z] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [D] [J] épouse [Z] devra quitter les lieux le 30 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;
CONDAMNE Mme [D] [J] épouse [Z] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 30 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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