Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N°2023/371
Rôle N° RG 22/10499 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJL
S.A. SOCIETE LIATECH
C/
Association UNAPEI ALPES PROVENCE
SAS PROFILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Me Sylvain PONTIER
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00055.
APPELANTE
S.A. SOCIETE LIATECH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
et assistée de Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association UNAPEI ALPES PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS PROFILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE
Et assistée de Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président,
et Madame Myriam GINOUX, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Unapei Alpes Provence est une association parentale, militante, pour le respect et l'effectivité des droits des personnes handicapées, pour répondre à leurs besoins et leur attentes, pour leur permettre de vivre avec et parmi les autres.
Pour atteindre ses objectifs, elle a créé différentes structures de travail adaptées, dont l'établissement service d'aide par le travail (ESAT) de [Localité 5] (04 600), établissement médico-social. Cet établissement souhaitait démarrer une activité de production de jus de pommes, en remplacement d'une ancienne ligne de fabrication, arrêtée en 2019 pour raisons de sécurité.
Dans ce cadre, l'association Unapei Alpes Provence a sollicité la SAS Profils aux fins de trouver des solutions d'amélioration de son activité de production de jus de pomme. Ainsi, courant du dernier trimestre 2019, cette dernière lui a délivré plusieurs conseils quant à l'installation d'un nouveau pressoir permettant d'obtenir un rendement supplémentaire. Sur ces conseils, l'association Unapei Alpes Provence a commandé en juin 2020 à la SA Liatech un pressoir pneumatique de modèle Liaprex F70, mais c'est finalement le modèle Liaprex 80 qui a été installé en septembre 2020.
Se plaignant, dès décembre 2020, de défauts du produit en terme de rendement, de qualité et de sécurité, l'association Unapei Alpes Provence a assigné la SAS Profils et la SA Liatech en référé par actes des 21 et 22 mars 2022, aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
ordonné une mesure d'expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant le pressoir de pommes défaillant, déterminer les responsabilités encourues et les préjudices soufferts, aux frais avancés de l'association Unapei Alpes Provence,
condamné la SA Liatech à verser à l'association Unapei Alpes Provence la somme de 136 136,40 € à titre de provision,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
condamné la SA Liatech à verser à l'association Unapei Alpes Provence la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le premier juge a notamment retenu que le pressoir livré ne permettait pas le pressage de pommes et n'était pas conforme à la commande, de sorte que l'obligation de la SA Liatech envers l'association Unapei Alpes Provence était non sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, la SA Liatech a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, à l'exception de l'expertise ordonnée.
Par dernières conclusions transmises le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Liatech demande à la cour de :
la déclarer recevable en ses demandes,
réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
constater l'existence de contestations sérieuses sur la demande de provision,
débouter l'association Unapei Alpes Provence de ses demandes indemnitaires à titre de provision,
condamner l'association Unapei Alpes Provence à rembourser la SA Liatech des sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé,
condamner l'association Unapei Alpes Provence au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA Liatech conteste toute non conformité du matériel livré avec la commande passée, faisant valoir que si c'est bien le modèle F80, et non le F70, tel que figurant sur la commande, qui a été livré, ce modèle de pressoir était parfaitement utilisable pour les pommes comme l'a constaté l'expert amiable de l'assureur de l'intimée. De plus, elle soutient qu'aucun défaut de fonctionnement du matériel n'est établi à ce stade. Elle rappelle qu'à l'origine, en 2019, la SAS Profils a, dans un premier temps, préconisé l'installation d'un pressoir à bande, et non d'un pressoir pneumatique, choisi par l'association Unapei Alpes Provence pour plus de sécurité des utilisateurs, un pressoir à bande étant désormais de nouveau conseillé par l'expert amiable.
La SA Liatech soutient qu'une expertise judiciaire, non remise en cause, est en cours pour identifier les dommages sur l'installation, définir la responsabilité des parties intervenantes et déterminer les préjudices subis. Elle en déduit que la demande d'indemnisation provisionnelle est prématurée, et souffre en l'état de contestations sérieuses relatives au respect de son devoir de conseil et à l'étendue des informations qui lui ont été transmises, ainsi qu'à leur opposabilité. La SA Liatech fait valoir qu'en présence d'un maître d'oeuvre et d'un fournisseur, chacun est tenu à une obligation de conseil en fonction de son domaine de compétence et des informations qui lui sont transmises. La SA Liatech assure avoir parfaitement rempli cette obligation en l'état des informations communiquées par l'association Unapei Alpes Provence qui a refusé de suivre les préconisations de la SAS Profils avec laquelle elle était essentiellement en lien.
La SA Liatech fait encore valoir que le choix fait par l'association Unapei Alpes Provence de faire installer un nouveau pressoir à bande, sur préconisation de son expert, sans test sur le pressoir en cause, relève d'un choix de gestion unilatéral, et ne peut constituer un préjudice indemnisable en soi.
Par dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Unapei Alpes Provence sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions,
déboute la SA Liatech de ses entières demandes,
condamne la SA Liatech à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SA Liatech au paiement des dépens.
L'association Unapei Alpes Provence s'appuie sur le rapport d'expertise amiable contradictoire, réalisé le 21 juillet 2021, par le cabinet CET IRD, par l'intermédiaire de son assureur, pour retenir la non conformité du matériel livré, ainsi que sur l'avis du technicien du CTCPA du 3 mars 2021. Elle explique avoir dû acquérir un nouveau pressoir, son activité étant saisonnière, et dans la mesure où elle dit accuser près de 500 000 € de perte financière, à raison d'une consommation excessive de fruits, de la perte d'exploitation et de l'achat du nouveau pressoir en octobre 2021.
L'association Unapei Alpes Provence soutient que l'ensemble des informations requises ont été transmises à la SA Liatech, notamment les recherches de sécurité et de rendement, la quantité de pommes pressées par jour étant communiquée. Elle assure avoir respecté les préconisations d'utilisation du matériel.
L'association Unapei Alpes Provence soutient que la SA Liatech ne peut se décharger de sa responsabilité, en invoquant celle de la SAS Profils, alors que c'est l'appelante qui a modifié le pressoir livré.
Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Profils, prise en la personne de ses représentants légaux, sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
juge que la SA Liatech ne forme aucune demande à son encontre,
condamne la SA Liatech à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS Profils explique que dans le cadre de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui lui a été confiée par l'association Unapei Alpes Provence, elle a préconisé soit la remise en état du pressoir existant qui demeurait une solution viable, soit l'acquisition d'un nouveau pressoir. Elle indique avoir donné des informations à l'association Unapei Alpes Provence sur les différents pressoirs, à bande ou pneumatique, dernier choix retenu par l'association Unapei Alpes Provence. Elle ajoute lui avoir proposé des solutions correctives pour améliorer l'efficacité du pressoir installé par la SA Liatech, dans le cadre d'une réflexion collective, tel que cela ressort du rapport d'expertise CET, recommandations que l'intimée n'a pas choisi de suivre.
Sur le plan procédural, la SAS Profils invoque les dispositions de l'article 910 4° du code de procédure civile pour relever que la SA Liatech ne forme aucune demande à son encontre, seule une demande de confirmation de l'ordonnance la concernant étant présentée.
La SAS Profils fait valoir, en tout état de cause, que toute demande provisionnelle contre elle se heurterait à des contestations sérieuses. Elle soutient que l'expertise amiable diligentée met en cause, non pas la définition du programme, ni les missions qui lui ont été confiées, mais le choix du matériel commandé et installé par la SA Liatech, choix effectué par l'association Unapei Alpes Provence, le matériel étant inadapté. Elle considère que les défauts et problèmes de rendement ne sont pas contradictoirement établis et ne peuvent à ce stade être retenus en termes de préjudices subis.
La SAS Profils soutient que sa présence ne dédouane pas la SA Liatech de son devoir d'information et de conseil envers l'association Unapei Alpes Provence, retenu comme défaillant par l'expert amiable, contestant sa qualité de maître d'oeuvre.
La SAS Profils ajoute que l'association Unapei Alpes Provence a fait le choix d'acquérir un autre pressoir sans que le pressoir litigieux ait pu être testé dans d'autres conditions d'exploitation, ce changement n'ayant pas été préconisé par un expert indépendant, de sorte que l'association Unapei Alpes Provence ne saurait obtenir l'indemnisation du coût de cette nouvelle acquisition, le choix et les gestions par elle de cette problématique posant difficultés.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que l'association Unapei Alpes Provence a fait appel à la SAS Profils dans le cadre du projet de modernisation et de mise en conformité de l'atelier de jus de fruit de l'ESAT de [Localité 5], et plus précisément s'agissant du pressoir de pommes. Un devis de facturation pour la prestation de pilotage des travaux de remise en service de l'atelier de jus de fruits a été ainsi établi par la SAS Profils le 27 janvier 2020 à hauteur de 35 040 € HT.
De même, dès août 2019, l'association Unapei Alpes Provence a pris contact avec la SA Liatech en vue d'obtenir un devis pour 'un pressoir pour réaliser des jus de pomme, poire, raisin...d'une capacité de 1,5 à 2 tonnes /h pour remplacer une presse à bandes AMOS AEP 20 à mettre en conformité' (mail du 29 août 2019), après un rapport de l'Apave sur l'ancienne presse. Divers échanges ont eu lieu entre les parties et un devis a été signé le 16 juin 2020 pour un pressoir pneumatique Liaprex F 70 au prix de 55 750 € HT, outre frais de port et de mise en route, représentant une somme totale de 75 900 € TTC.
Malgré les termes du bon de livraison du 2 septembre 2020 et de la facture du même jour, il est admis par l'ensemble des parties que ce n'est pas le modèle F 70 du pressoir pneumatique Liaprex, mais le modèle F 80 qui a été livré et installé.
Se plaignant dès décembre 2020, de défauts du produit en terme de rendement, de qualité et de sécurité, l'association Unapei Alpes Provence a déclaré un sinistre à son assureur, la Maif, qui a mandaté un expert, le cabinet CET Alpes du Sud. Dans son rapport en date du 21 juillet 2021, établi après expertise contradictoire, l'expert retient que le pressoir en cause est inadapté à presser des pommes, la qualité du jus produit et la rentabilité n'étant pas conformes aux prescriptions du fabricant. L'expert estime que le pressoir pneumatique F 80 est destiné à la vinification, et non au pressage de fruits jaunes, telles les pommes et conclut au remplacement de ce pressoir pneumatique par un pressoir à bandes. Il retient un manquement de la SA Liatech, vendeur et installateur du produit, à son obligation de conseil envers l'association Unapei Alpes Provence quant aux caractéristiques du bien. Consulté, le technicien du [Adresse 4] (CTCAP) indique le 18 février 2020 que le matériel est inadapté pour le pressage des pommes, et précise que les pressoirs pneumatiques sont utilisés en vinification ou pressage de baies, mais que, s'agissant de fruits jaunes, des presses à bandes ou hydrauliques sont largement diffusées, des pressoirs pneumatiques pouvant être envisagés uniquement avec adjonction de certains dispositifs spécifiques.
Pourtant, la fiche technique du pressoir pneumatique F 80 produite par l'appelante mentionne expressément la presse de pommes. Les quantités de pommes pressées par jour et le rendement souhaité avaient été indiqués par l'association Unapei Alpes Provence dès la commande en février 2020.
De plus, des pièces produites et des premières analyses réalisées, il appert que le pressoir vendu n'est pas adapté aux conditions posées par l'intimée en termes de qualité du jus, de rendement et de sécurité des personnes. Il appert que ce n'est pas tant le modèle (F 80 au lieu de F 70) qui est en cause (le modèle F 70 n'ayant pas été davantage concluant), que le type de pressoir choisi, à savoir un pressoir pneumatique au lieu d'un pressoir à bandes.
Or, il résulte des premiers mails échangés entre les parties à l'été 2019 (pièces 3, 4 et 5 de l'appelante) que, dans un premier temps, la SA Liatech a proposé une presse à bandes à l'association Unapei Alpes Provence. Ensuite, et après mise en place des groupes de travail en novembre 2019, en présence à la fois de ces deux entités mais également de la SAS Profils, cette dernière a préconisé un pressoir pneumatique, essentiellement pour des raisons de sécurité, compte tenu des personnes employées au sein de l'ESAT de [Localité 5]. En tout état de cause, c'est l'association Unapei Alpes Provence qui a expressément choisi de commander (mail du 21 février 2020) à la SA Liatech un pressoir pneumatique, après avoir été conseillée et échangé sur le sujet, y compris avec la SAS Profils.
Aussi, si des manquements au devoir de conseil peuvent être envisagés, il convient d'observer que plusieurs intervenants sont susceptibles d'être concernés à ce titre. Or, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer, en dehors de toute évidence, le ou les manquements au devoir de conseil des deux entreprises ayant contribuer à la modernisation de l'unité de fabrication de jus de pommes de l'intimée. Au demeurant, une expertise, non remise en cause, a été ordonnée par le premier juge non seulement au titre de l'identification des désordres, mais également de la détermination future de la responsabilité des sociétés impliquées et de l'évaluation des préjudices soufferts par l'association Unapei Alpes Provence. Il s'en déduit donc que la responsabilité de la SA Liatech ne peut être considérée comme manifestement acquise, la non conformité du produit ne suffisant pas en soi à la rendre seule responsable, alors que plusieurs devoirs de conseil sont en jeu, à des titres et degrés différents en fonction des informations transmises et de leur opposabilité.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation provisionnelle de l'association Unapei Alpes Provence apparaît prématurée et se heurte à des contestations sérieuses au titre des manquements imputables à la SA Liatech.
En outre, sans attendre la réalisation d'une expertise judiciaire contradictoire et indépendante, l'association Unapei Alpes Provence a fait le choix, seule, d'acquérir un nouveau pressoir à bandes SIMACO le 12 octobre 2021 pour un prix de 136 136,40 €. Or, l'expert amiable lui-même avait envisagé des réglages et adaptations sur l'ancien pressoir pneumatique pour le rendre compatible avec l'objectif recherché. De même, d'autres propositions commerciales avaient pu être faites dans le cadre des échanges versés aux dossiers entre les parties. Aussi, il appert que la réalité du préjudice invoqué par l'association Unapei Alpes Provence et son ampleur ne sont pas non plus incontestablement acquis puisque son choix de procéder d'emblée au remplacement du pressoir, dans la perspective de la nouvelle saison à venir, sans correctif tenté de l'ancien, est lui-même discutable.
En définitive, la demande provisionnelle de l'association Unapei Alpes Provence se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas d'y faire droit en référé. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée, aucun manquement évident du devoir de conseil de la SA Liatech ne pouvant principalement être retenu.
Le remboursement de la somme à laquelle la SA Liatech a été condamnée par le premier juge étant le résultat de l'arrêt à intervenir, qui prive cette condamnation de titre, il n'y a pas lieu d'ordonner, en sus, un quelconque remboursement, ce dont l'appelante sera déboutée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'état de l'infirmation de la décision entreprise sur la condamnation provisionnelle, il convient de réformer cette décision également en ce qu'elle a condamné la SA Liatech au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le litige se limitant à ce stade à une expertise judiciaire.
L'association Unapei Alpes Provence, à l'origine de la demande d'expertise et qui succombe en appel supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées par les parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par l'association Unapei Alpes Provence contre la SA Liatech,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par l'association Unapei Alpes Provence à la SA Liatech de la somme de 136 136,40 €,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute, la SA Liatech, l'association Unapei Alpes Provence et la SAS Profils de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne l'association Unapei Alpes Provence au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président