Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°56
N° RG 24/02613 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXWH
M. [V] [A]
Mme [R] [Y] épouse [A]
C/
Mme [C] [X] [S] [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 11 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
ET :
Madame [C] [X] [S] [W] [F]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [R] [Y] épouse [A] est propriétaire à [Adresse 4] de deux parcelles, cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 7], d'une contenance totale de 2'368 m² comprenant maison et jardin et bordant le golfe du Morbihan.
Mme [C] [F] est propriétaire d'une parcelle contiguë, [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 8] d'une contenance de 211 m². Cette parcelle surplombe la parcelle [Cadastre 7], propriété de Mme [A].
Se plaignant de la pollution visuelle causée par le stationnement de véhicules entre chez elle et la mer, Mme [F] a fait assigner, par exploit du 12 juin 2020, les époux [V] et [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 12 décembre 2023, a notamment':
- condamné les époux [V] [A] in solidum à cesser et faire cesser tout stationnement de véhicules dans la zone située en face de l'habitation de [C] [F] et dans le champ de vision de cette dernière et à assurer désormais le stationnement des véhicules à l'angle nord-ouest de la parcelle [Cadastre 7], ce à peine d'astreinte de 500 euros par manquement constaté, sans qu'il soit besoin de se réserver la liquidation de celle-ci,
- condamné les époux [V] [A] in solidum à payer à [C] [F] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral né du trouble du voisinage anormal,
- condamné Mme [C] [F] à payer aux époux [A] la somme de 10'000'euros à titre de réparation du préjudice moral né du trouble de voisinage anormal (épiage, invectives et prises de photographies),
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Les époux [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 février 2024.
Par exploit du 17 avril 2024, les époux [A] ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils réclament, en outre, une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'ayant déposé une demande de création d'un chemin de leur portail au lieu indiqué par le tribunal, la commune a refusé leur demande de sorte qu'ils ne peuvent y faire stationner leurs véhicules, la décision étant impossible à exécuter.
Ils ajoutent que le stationnement à l'endroit indiqué causerait un trouble à deux autres voisins et qu'ils ne peuvent prendre ce risque. Ils relèvent que, de plus, ce stationnement contraint à créer une emprise au sol de 400 m² ce qui réduit d'autant la superficie de leur terrain dont ils peuvent jouir.
Mme [F] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la nécessité d'aménager un chemin et une aire enrobée, demandant seulement de stationner les véhicules quelques mètres plus loin ce qui est parfaitement faisable. Elle ajoute que leur parcelle est vaste de sorte qu'il est parfaitement possible de stationner les véhicules sans créer de gêne.
Elle ajoute qu'il n'est argué d'aucune conséquence manifestement excessive.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l'espèce, aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été formulée par les demandeurs en première instance. Il s'ensuit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, ces derniers doivent justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Les époux [A] font valoir que le lieu de stationnement imposé par le tribunal (angle nord-ouest de la parcelle [Cadastre 7]) engendre de telles conséquences puisque, d'une part, il générerait la plainte d'autres voisins qui ont annoncé vouloir s'opposer judiciairement à la décision rendue et que, d'autre part, la commune s'est opposée, par arrêté du 29 février 2024, à la déclaration préalable de travaux qu'ils ont déposée dans la perspective d'aménager une voie carrossable leur permettant d'accéder à la zone de stationnement déterminée par le tribunal.
Sur le premier point, les époux [A] versent aux débats un courrier des époux [I] (pièce n° 11 des demandeurs) qui déclarent envisager d'agir en justice dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement du tribunal judiciaire de Vannes afin de bénéficier de la même faveur que celle accordée à Mme [F]. Cette position, au demeurant mesurée, ne caractérise nullement une conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution du jugement puisque ces voisins n'agiront pas avant la décision de la cour.
Sur le deuxième point, il convient de préciser que le plan local d'urbanisme de la commune d'[Localité 6] interdit en secteur Nds de la zone Naturelle (où se situe la parcelle [Cadastre 7]) toute construction privée nécessitant un comblement, un affouillement ou un exhaussement. Cependant, il autorise certains aménagements privés à condition qu'ils respectent une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique, tels que «'les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel'». Il est expressément rappelé par ce document que les voies et aires de stationnement cimentées et bitumées sont proscrites.
En raison de l'absence de voie carrossable et d'un risque d'enlisement pour accéder à la zone définie par le tribunal, les époux [A] ont déposé le 5 février 2024 une déclaration de travaux tendant à la «'création d'un chemin d'amenée et d'un parking enrobé noir du type BBSG 0/10 classe 2 avec un décaissement de 71'cm pour la voirie et le parking et un arasement de la terre au niveau du parking de 50'cm'».
Au vu du décalage manifeste existant entre cette demande et les critères applicables à la zone, le maire de la commune s'est, sans surprise, opposé, par arrêté du 29 février 2024, à cet aménagement lequel ne respectait en rien le règlement de zone (décaissement et bitumage d'une superficie de 400 m² représentant plus de 26 % de la surface de la parcelle [Cadastre 7] - 1 517 m²).
Après avoir présenté une telle demande dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle serait indubitablement rejetée (alors même que d'autres types d'aménagement beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la réglementation étaient envisageables tel un chemin empierré permettant la pousse d'herbe), les époux [A] ne peuvent utilement se prévaloir de l'opposition de la mairie d'[Localité 6] pour arguer de l'existence d'une impossibilité matérielle caractérisant une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement critiqué.
La condition tenant à la recevabilité de la demande prévue par le texte précité n'est donc pas satisfaite. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable.
Partie succombante, les époux [A] supporteront la charge des dépens.
Ils devront, en outre, verser à Mme [F] une somme de 1 500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt en exécution provisoire du jugement rendu le 12'décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Condamnons les époux [V] et [R] [A] aux dépens.
Les condamnons à payer à Mme [C] [F] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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