Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2301287
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2301287
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport pour son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'enfant Raphael B un passeport et une carte d'identité nationale, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 8 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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